Désistement 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 juin 2025, n° 2407744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B représentée par Me Vacarie demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée reçue le 18 octobre 2024 par laquelle le centre hospitalier d’Albi a rejeté sa demande d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Albi de rétablir ses droits au bénéfice de cette allocation à compter du 9 juin 2024, et de procéder à son versement ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albi la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 30 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 30 avril 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception des conclusions tendant au paiement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre Hospitalier d’Albi la somme demandée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant au bénéfice d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier d’Albi.
Fait à Toulouse le 6 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
,
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