Annulation 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 29 janv. 2024, n° 2211156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou, défaut, de lui délivrer cette autorisation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête n’a pas perdu son objet, dès lors qu’il remplit les conditions fixées par les articles L. 424-3 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant mineur bénéficiant du statut de réfugié et le préfet ne justifie nullement lui avoir délivré ce titre de séjour ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que sa fille mineure a été admise au bénéfice du statut de réfugiée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2022 et qu’il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce, enregistrée le 21 novembre 2022, qui a été communiquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que, l’arrêté attaqué a été abrogé par arrêté du 10 janvier 2023 et que la requête a ainsi perdu son objet.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu le rapport de Mme Billandon, vice-présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant ivoirien né en 1986, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le non-lieu à statuer :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. A ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Comme il a été dit au point 1, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est borné à prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français et à fixer le pays de destination et ne s’est ainsi nullement prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé, contrairement à ce que celui-ci fait valoir dans le dernier état de ses écritures. Par arrêté du 10 janvier 2023, postérieur à l’introduction de la présente instance, cette autorité a abrogé l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que la présente requête a perdu son objet en cours d’instance et qu’il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. () ».
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Maillard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Maillard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-Saint-Denis) versera à Me Maillard la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maillard, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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