Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2509062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 16 juillet 2025, Mme A E B, représentée par Me Galmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente;
— elle est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la demande d’admission exceptionnelle au séjour est manifestement inadaptée à son statut actuel de conjoint d’un français ;
— elle méconnaît les articles L. 423-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 3 juin 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 8 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction à délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, conseillère,
— et les observations de Me Agiuis, substituant Me Galmot, représentant Mme E B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, ressortissante américaine née le 27 septembre 1983, entrée en France le 29 décembre 2021 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 29 mars 2022 et ayant obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant le mention « passeport talent renommée internationale » valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2024, a épousé M. B le 11 juin 2024. Elle a sollicité le 17 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. Le 26 mars 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’ont invitée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme E B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour. () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
3. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
4. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme E B, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le précédent titre de séjour de l’intéressée étant échu depuis plus de neuf mois, elle ne pouvait plus demander le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, mais devait solliciter son admission exceptionnelle au séjour.
5. En application des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet saisi tardivement, soit plus de six mois après la date à laquelle elle aurait dû être déposée, d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, de traiter cette demande comme une première demande de titre de séjour et, le dossier étant complet, de l’enregistrer dans cette catégorie. En se bornant à retenir, pour refuser d’enregistrer la demande de la requérante que celle-ci était tardive et à la diriger vers une admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le délai ouvert à celle-ci pour déposer sa demande était expiré depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la demande de délivrance d’un titre de séjour de parent d’enfant français qui lui était soumise et, partant, d’une erreur de droit.
6. Au surplus et autant que de besoin, il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par le préfet, que, par courriel et par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mars 2025, Mme D a adressé aux services de la préfecture toutes les pièces de nature à démontrer qu’elle remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour fondé sur l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente réexamine la situation de Mme E B. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence actuel de Mme E B, de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il y a également lieu, en l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat, à défaut pour le préfet des Hauts-de-Seine de justifier du réexamen de la situation de Mme E B dans le délai fixé, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date de la décision prise par le préfet à l’issue de ce réexamen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme E B de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme E B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent du lieu de résidence actuel de Mme E B, de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’État s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l’article 2 du présent jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de ce jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme E B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 250496
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