Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante angolaise née le 19 janvier 1988 à Maquela do Zambo (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 30 janvier 2019. Le 20 février 2019, elle a sollicité son admission au titre de l’asile. Par une décision du 23 octobre 2019, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2021. Elle a déposé le 7 février 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… déclare, sans être contestée en défense, être entrée sur le territoire français le 30 janvier 2019. Elle est mère isolée de trois enfants mineurs âgés de 12, 9 et 6 ans, qui résident auprès d’elle en France, y sont scolarisés et, pour les deux aînées, participent avec assiduité à l’aide aux devoirs et aux différentes activités sportives et culturelles proposées par la communauté d’agglomération de Châteauroux dans le cadre du dispositif de réussite éducative. En outre, Mme C… déclare ses revenus en France et justifie de son insertion sociale par la production de deux attestations de bénévolat établies par la Fédération de l’Indre du Secours populaire français le 19 août 2025 et par l’association « Mission évangélique La Charité » le 12 septembre 2024. La requérante, qui s’exprime en français, manifeste ainsi sa bonne intégration dans la société nationale. Par ailleurs, il est constant qu’elle a effectué des démarches pour régulariser sa situation. Alors qu’elle fait valoir ne plus avoir de contacts avec son pays d’origine, où elle indique que son conjoint a disparu lors d’une attaque de son domicile et qu’elle y a elle-même été victime de violences physiques et sexuelles, Mme C… doit être regardée comme ayant placé en France le centre de ses intérêts personnels. Dès lors, l’arrêté attaqué a porté, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Indre lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
En vertu de ces dispositions, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de sa demande en tenant compte des motifs qui précèdent, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Mme C… n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Indre du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Indre de réexaminer la demande de Mme C… en tenant compte des motifs exposés au point 3 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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