Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mars 2024, 29 juillet 2024, 9 juillet 2025 et 13 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler « la demande de pièces complémentaires du 12 décembre 2023 » de l’autorité compétente chargée d’instruire son dossier de déclaration préalable de travaux déposé le 21 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de Couchey s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l’aménagement d’un garage existant en habitation sur un terrain situé 3 impasse Alexis Piron ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Couchey le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- un certificat d’urbanisme opérationnel positif a été précédemment délivré par le maire de Couchey pour la réalisation de l’opération projetée ;
- la demande de pièce complémentaire du 12 décembre 2023 de l’autorité compétente, qui méconnaît les dispositions des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme, a fait naître un certificat tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ;
- l’arrêté en litige procède d’une inexacte application de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme communal, dès lors que le projet en cause ne nécessite pas la réalisation d’aires de stationnement ;
- cet arrêté procède d’une inexacte application de l’article I.4.B.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, dès lors que le volet roulant de la baie vitrée projetée n’est pas visible depuis le domaine public et que la teinte grise de cette baie vitrée et de ce volet roulant est autorisée ;
- cet arrêté créé une rupture d’égalité de traitement entre les administrés, dès lors que « certains administrés disposent de libertés évidentes » ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 septembre 2024 et 5 août 2025, la commune de Couchey, représentée par Me Gourinat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 24 mars 2026 par la commune de Couchey à la demande du tribunal et communiquées à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Sabbah, substituant Me Lambert, représentant Mme B… et de Me Gourinat, représentant la commune de Couchey.
Considérant ce qui suit :
Le 21 novembre 2023, Mme B… a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’aménagement d’un garage existant en habitation sur un terrain situé 3 impasse Alexis Piron, parcelle cadastrée AB 89. Par un arrêté du 23 février 2024, le maire de Couchey s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne « la demande de pièces complémentaires du 12 décembre 2023 » :
Il ressort des termes mêmes du courrier du 21 novembre 2023 de Mme B… adressé au service d’urbanisme de la commune de Couchey que l’intéressée a déposé « une nouvelle DP [déclaration préalable de travaux] qui saura compléter toutes celles que j’ai déposées pour mes travaux », à savoir le projet de réhabilitation de son garage en local d’habitation. Par un courrier électronique du 12 décembre 2023, le service instructeur de la commune de Couchey rappelait à Mme B… que « les pièces complémentaires ne correspondent pas exactement aux pièces manquantes demandées », en particulier le plan coté dans les trois dimensions ainsi que le tableau de la rubrique 5.4 « Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces » du formulaire Cerfa. Il résulte donc des termes de ce courrier qu’il ne constitue qu’une simple relance portant sur des compléments demandés antérieurement et revêt ainsi un caractère purement informatif. Par suite, les conclusions dirigées contre le courrier électronique du 12 décembre 2023, lequel est dépourvu de caractère décisoire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 23 février 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus (…) ». Aux termes de l’article R. 410-1 de ce code : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ». Enfin, aux termes de l’article R. 410-13 du même code : « Lorsque le certificat d’urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l’unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ».
Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée dans le délai indiqué, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Par ailleurs, lorsqu’un certificat d’urbanisme est délivré, il porte exclusivement sur la localisation approximative des bâtiments dans l’unité foncière.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 avril 2023, le maire de Couchey a délivré à Mme B… un certificat d’urbanisme positif qui, après avoir indiqué l’ensemble des éléments prévus aux a) et b) de l’article L. 410-1 cité au point 2, a déclaré réalisable l’opération consistant en « l’aménagement garage, réhabilitation local en habitation » sur le terrain d’assiette situé 3 impasse Alexis Piron, cadastré AB 89. Contrairement à ce que soutient Mme B…, la circonstance que ce certificat d’urbanisme ne comportait pas d’information relative aux règles de stationnement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige par lequel le maire de Couchey s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la délivrance d’un précédent certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la réalisation de l’opération projetée doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient qu’elle bénéficierait d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable qui serait intervenue, dès lors qu’une demande de pièces complémentaires n’aurait été formée dans les délais requis, elle n’en tire aucune conséquence précise sur la légalité de la décision en litige.
En troisième lieu, une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux de Mme B…, le maire de Couchey a estimé que le projet en litige méconnaît, d’une part, l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme communal en matière de réalisation d’aires de stationnement et d’autre part, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article I.4.B.3 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) relatives à l’aspect extérieur des constructions, et notamment les menuiseries et les teintes de l’aménagement projeté du garage en habitation.
Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / (…) 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; (…) ». Aux termes de l’article UA 12 relatif aux aires de stationnement du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Couchey applicable à la zone urbaine : « Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors de la voie publique. / A cet effet, il devra être réalisé sur le terrain propre à l’opération des aires de stationnement dont les normes sont définies ci-après. Dans le cas où le nombre de places de stationnement exigé est calculé par tranche de m² D…) réalisée, le calcul se fait par tranche entière entamée. / (…) Nombre d’emplacements / Construction à usage d’habitation : / – De 0 à 40m² de SHON, aucune place, / – Au delà de 40m² de SHON et jusqu’à 150m² de SHON : 2 places, (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, le projet en litige porte sur l’aménagement d’un garage existant en habitation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de déclaration préalable de travaux déposé le 21 novembre 2023 par Mme B…, puis complété les 11 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 18 janvier 2024, que le terrain d’assiette du projet en litige comprend une place de stationnement, et que plusieurs versions du tableau de la rubrique 5.4 « Destination, sous-destination des constructions et tableau des surfaces » du formulaire Cerfa N° 13404*11 ont été jointes par la déclarante. A cet égard, le maire soutient en défense, sans être contesté, que « Mme B… a fourni à ce titre successivement plusieurs tableaux des surfaces à l’administration, l’un faisant état de la création d’une surface de plancher de 45 m2, un autre de 34 m2 et enfin un dernier de 49 m2 ». Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Couchey a estimé que les travaux projetés qui ont pour effet de créer, en dernier lieu, une surface de plancher de 49 mètres carrés, ne pouvaient être légalement autorisés dès lors que deux places de stationnement étaient requises conformément aux dispositions précitées de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Couchey. Si Mme B… produit, en cours d’instance, une attestation datée postérieurement à l’arrêté litigieux concluant à une surface au sol totale de 34,53 mètres carrés des travaux litigieux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. De même, si la requérante allègue, en cours d’instance, qu’elle « est en mesure de disposer de plusieurs places de parking sur un terrain qui lui est donné à bail à long terme », elle ne l’établit pas à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le motif tiré de la méconnaissance des règles relatives à la réalisation d’aires de stationnement fixées à l’article UA 12 du règlement littéral du plan local d’urbanisme de Couchey est de nature à justifier légalement l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable.
Ce motif étant, à lui seul, de nature à justifier légalement la décision d’opposition à la déclaration préalable de travaux, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus de l’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de Couchey aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existerait une « rupture d’égalité de traitement entre les administrés » en matière de décisions d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire de la commune de Couchey.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Couchey, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Couchey.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Couchey sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Couchey.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. C… La présidente,
A.L. Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Renouvellement ·
- Public ·
- Conclusion ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Système d'information ·
- Siège ·
- Pouvoir ·
- Police
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Copie ·
- Régularisation ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Virement ·
- Investissement ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Demande ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Ours ·
- Environnement ·
- Troupeau ·
- Dérogation ·
- Prédation ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Biodiversité ·
- Associations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.