Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2506974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mapche Tagne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin d’examiner son droit au séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le défaut d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la maintient dans une situation de grande précarité alors qu’elle séjourne en France depuis plus de dix ans, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler son loyer et ses charges ;
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle séjourne en France depuis plus de dix ans, qu’elle y travaille et y dispose de l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 mai 2024 sous le n° 2405768 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1980 à Mohamedia (Maroc), a présenté le 19 avril 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, Mme B… soutient que la décision en litige a pour conséquence de la placer dans une situation précaire qui ne lui permet plus de faire face à son loyer. Toutefois, alors que sa demande porte sur la première délivrance d’un titre de séjour et qu’il lui appartient en conséquence de justifier de l’urgence de sa demande, Mme B… ne saurait valablement soutenir que l’impossibilité de faire face à ses charges serait la conséquence du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, alors qu’il ressort des termes de sa requête qu’elle réside en France depuis plus de dix ans en situation irrégulière. Dans un tel contexte, la requérante n’allègue pas que sa situation professionnelle serait mise en péril par le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de cette décision implicite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à sa légalité, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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