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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 déc. 2025, n° 2505310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… D… et M. A… C… demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Montpezat de mettre en place un dispositif d’accès et de stationnement à proximité de leur domicile pour leurs véhicules et ceux des services de soins et de secours pour toute la durée des travaux objet du projet « Cœur de village » en cours, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de cette commune de leur communiquer l’intégralité des documents listés dans leur courrier du 1er décembre 2025 relatifs aux travaux en cours, dans le même délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montpezat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors que Mme D… sera privée, du fait de la fermeture de la circulation, dans le secteur de leur domicile, nécessitée par les travaux devant débuter le 12 janvier 2026, dont ils n’ont été informés que le 1er décembre 2025, de la possibilité d’utiliser un véhicule pour les soins de kinésithérapie réguliers qu’implique sa blessure au genou ;
- en l’absence de toute solution alternative, il est porté, par la fermeture de la circulation qui est une mesure disproportionnée, une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir et à leur droit à la santé ainsi qu’au droit d’accès à leur domicile garanti par le Préambule de la Constitution de 1946 et au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus persistant de leur communiquer les documents administratifs qu’ils ont sollicités méconnaît les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte à leur droit d’information et de participation ainsi qu’à leur droit à un recours éclairé à une défense effective.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
3. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à leur demande, les requérants soutiennent que la fermeture de la circulation du secteur de leur domicile, situé à Montpezat, imposée pour la réalisation des travaux relatifs au projet « cœur de village », prive Mme D… de la possibilité d’utiliser un véhicule pour se rendre aux consultations de kinésithérapie prescrites pour les soins de rééducation de son genou gauche. Toutefois, d’une part, ces circonstances sont sans lien avec leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de cette commune de leur communiquer un certain nombre de documents relatifs aux travaux en cause, dont le refus n’apparait, en tout état de cause, pas de nature à constituer, par lui-même, une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures alors, en outre, que deux requêtes présentées devant le juge de l’excès de pouvoir et le juge des référés suspension, dirigées contre la délibération ayant notamment approuvé le principe de la réalisation des travaux et autorisant le maire à signer le marché correspondant, enregistrées sous les nos 2505229 et 2505312, sont actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Nîmes. D’autre part, il résulte de l’instruction que le début des travaux et la fermeture de l’accès aux véhicules dans le secteur concerné est fixée au 12 janvier 2026, dans près de trois semaines. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état de santé de Mme D… la mettrait dans l’incapacité totale de se déplacer au-delà de la zone de fermeture de la circulation des véhicules, avec l’aide éventuelle d’un dispositif médical adapté tel que des béquilles ou un fauteuil roulant disponibles en location et pouvant être en tout ou partie pris en charge par la caisse d’assurance maladie. De plus, il n’est pas établi que la fermeture en cause priverait cette dernière de la possibilité bénéficier des soins à domicile nécessités par son état de santé. Au regard de ces divers éléments, la situation dont les requérants font état n’est ainsi pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de Mme D… et M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. A… C….
Copie en sera adressée à la commune de Montpezat.
Fait à Nîmes le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière.
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