Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juil. 2025, n° 2505416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé l’effarouchement renforcé par tirs non létaux d’ours brun sur l’estive du groupement pastoral d’Arreau pour prévenir les dommages aux troupeaux sur la période du lundi 28 juillet 2025 au vendredi 1er août 2025 de 20 heures à 10 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— l’ours brun est une espèce protégée, en danger critique d’extinction en France métropolitaine ;
— l’arrêté, qui autorise l’effarouchement renforcé de l’ours brun, est susceptible de produire des effets notables, de perturbation volontaire d’une espèce menacée, à très brève échéance, et pour une très courte durée ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association ;
s’agissant de la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré tel que prévu par l’article 1er de la Charte de l’environnement ; le Conseil d’Etat a confirmé la possibilité pour une association de protection de l’environnement, au demeurant agréée au titre du code de l’environnement, de se prévaloir de l’atteinte à cette liberté fondamentale dans le cadre du référé liberté ; les atteintes à la liberté fondamentale sont manifestement illégales, en raison de la méconnaissance de la directive 92/43/EEC du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, notamment ses articles 12 et 16, et des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ; les effarouchements renforcés autorisés par l’arrêté du 4 mai 2023, qui encadre et limite cette atteinte dérogatoire à l’ours brun, ne sont autorisés que la nuit, et non le jour ; cet arrêté prévoit que les tirs d’effarouchement sont effectués par des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) titulaires du permis de chasser et formés aux aspects techniques et réglementaires ; cet arrêté conditionne la mise en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé à une vigilance accrue sur l’éventuelle présence d’oursons, susceptible d’indiquer que l’ours en cause est une femelle ; les dérogations espèces protégées visant l’effarouchement de l’ours brun doivent toutes démontrer la mise en place préalable, effective et proportionnée, des moyens de protection du troupeau tels que le gardiennage nocturne, le parc électrifié, le recours aux chiens de protection ; or, en l’espèce, l’arrêté attaqué fait débuter les opérations d’effarouchement avant le coucher du soleil et les rend possible jusqu’à plus de trois heures après le lever du soleil ; l’intention de mettre en place un effarouchement de jour est contenue dans les motifs de l’arrêté attaqué ; l’arrêté attaqué ne prévoit pas de mesures particulières en cas d’identification d’une ourse suitée, alors même que selon l’expertise de l’OFB du 17 juillet 2025, les bergers auraient aperçu une femelle et notent la présence de déjections provenant potentiellement d’oursons ; l’arrêté attaqué ne contraint pas les agents de l’OFB à avoir effectué une formation aux aspects techniques et réglementaires de l’effarouchement renforcé ; le groupement pastoral n’a pas formé une nouvelle demande de dérogation préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ; le nombre de bergers, à savoir trois, et de chiens de protection est insuffisant pour une estive d’environ 2000 ovins ; il n’y a pas de parc électrifié et ne sont pas mis en place d’analyse de vulnérabilité et d’accompagnement technique ; il existe d’autres solutions plus adaptées que l’effarouchement pour prévenir les dommages ; l’attaque mentionnée par l’arrêté du 15 juillet 2025 est encore en cours d’expertise donc l’imputabilité à l’ours n’est pas établie ; s’il est fait mention d’une moyenne de 20 attaques par an depuis 2022, cela n’est pas établi ; l’arrêté attaqué comporte un risque pour la conservation de l’espèce dans le massif des Pyrénées dès lors que le fait de « saucissonner » les périodes d’effarouchement empêche d’évaluer les effets cumulés de ces opérations sur la population ursine, que l’effarouchement est de nature à engendrer une perturbation très forte, de nature à causer un stress très important sur le spécimen ciblé, et à le désorienter, que les effarouchements autorisés, s’ils concernent une femelle, portent nécessairement sur une ourse en gestation car la période de reproduction de l’ours brun a lieu au printemps, au cours du mois de mars ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’information et à la participation du public tel que prévu par l’article 7 de la Charte de l’environnement et consacré par l’article 6 de la convention d’Aarhus ; il n’a été précédé d’aucune information ou participation du public ; le droit à l’information et à la participation du public est un préalable nécessaire au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré ; compte tenu de son objet et de ses effets, la décision entreprise a une incidence directe sur l’environnement ; le défaut de participation du public préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, a privé le public, et notamment l’association requérante, d’une garantie ; le respect du principe d’information et de participation du public est impératif pour les décisions dérogatoires exceptionnelles portant atteinte à la protection stricte des espèces protégées, d’autant plus lorsque celles-ci sont en danger critique d’extinction ; la décision méconnait tant l’article 7 de la Charte de l’environnement que les articles L. 123-19-1 et suivants du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 permet des opérations d’effarouchement renforcé de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales, de sorte qu’en autorisant les mesures d’effarouchement renforcé de 20 heures à 10 heures, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’arrêté du 4 mai 2023 ; l’amplitude horaire du matin s’étend du lever du soleil jusqu’à midi ; la mention « de jour » dans l’arrêté attaqué est une erreur de plume ;
— les moyens relatifs à l’absence de mesure particulière en cas d’identification d’une ourse suitée ou d’une ourse en gestation sont inopérants ;
— la demande de dérogation présentée par le président du groupement pastoral d’Arreau le 15 juillet 2025 suffit dès lors que l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 ne prévoit pas le dépôt de plusieurs demandes d’effarouchement renforcé ;
— l’estive du groupement d’Arreau étant très prédatée et reconnue comme foyer de prédation ; la demande d’effarouchement renforcé vaut demande d’effarouchement simple ;
— le groupement d’Arreau met en œuvre les mesures de protection suivantes : trois bergers, un gardien de nuit qui met en œuvre l’effarouchement simple si nécessaire et six chiens de protection pour 1946 brebis ; les trois mesures n’ont pas à être mises en œuvre concomitamment ;
— malgré la mise en œuvre de mesures de protection, la période du 6 au 16 juillet 2025 a été marquée par un nombre important de brebis tuées présentant des stigmates de prédation par ours (trente-et-un animaux au total) ;
— le groupement pastoral d’Arreau a, d’une part, subi en moyenne vingt attaques par an liées à une prédation de l’ours au cours des trois dernières saisons d’estive et a été classée comme foyer de prédation pour l’année 2025 et, d’autre part, mis en place les mesures d’effarouchement simple durant les douze derniers mois ; le troupeau a malgré tout subi dix attaques ;
— les mesures d’effarouchement renforcé n’emportent pas sur la population ursine les risques allégués par l’association requérante ;
— l’arrêté attaqué est encadré dans le temps et l’espace puisqu’il vaut pour cinq jours et ne concerne qu’une estive ;
— l’arrêté du 4 mai 2023 ne prévoit pas de consultation préalable du public avant l’édiction d’une décision portant autorisation de mesures d’effarouchement renforcé et la décision attaquée a été prise sur le fondement d’un acte réglementaire soumis à la participation du public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
— la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Préaud comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 15 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Préaud, juge des référés ;
— les observations de Me Ferjoux, substituant Me Gossement, représentant l’association One Voice, qui reprend les moyens de la requête, et ajoute que la logique de l’arrêté du 4 mai 2023 est de permettre l’effarouchement de jour, de sorte qu’il ne saurait être interprété comme ayant entendu permettre des effarouchements jusqu’à midi ; que la formule « périodes matinales » utilisée par l’arrêté du 4 mai 2023 ne saurait renvoyer à une période allant au-delà de 7h30 ; que la mise en place d’effarouchement renforcé soi-disant de nuit est un prétexte à une extension de jour dès lors que la préfecture affirme qu’il n’y a pas d’attaque la nuit ; qu’il apparaît difficile de pouvoir effaroucher jusqu’à midi alors que les moutons sont en mouvement à ce moment de la journée ; que les mentions manquantes dans l’arrêté attaqué concernant la formation des agents techniques et l’attention particulière à porter à la présence d’oursons permettent aux agents de l’OFB de ne pas respecter ces conditions pourtant posées par l’article 3 de l’arrêté du 4 mai 2023 ; que le « saucissonnage » opéré par le préfet en prenant de multiples arrêtés pour de courtes périodes successives n’ouvre que la voie du référé liberté ; que si un rapport serait en cours sur l’attaque du 23 juillet 2025, rien n’est encore établi ;
— les observations de Mme B, de M. C et de M. A, préfet en charge des sujets liés à l’ours dans les Pyrénées, représentants le préfet de l’Ariège, qui reprennent les écritures en défense et ajoutent que la cabane de l’estive d’Arreau se situe à 1 696 mètres d’altitude, de sorte que le soleil y disparaît plus tôt et génère une lumière crépusculaire plus tôt ; que le terme « matinal » s’entend de la période du matin qui court jusqu’à midi ; qu’il y a, en cette période, beaucoup de brouillard au niveau de l’estive au moment des opérations de lâcher des brebis le matin et que l’arrêté attaqué permet ainsi l’effarouchement jusqu’à dix heures pour couvrir ces opérations ; que la précédente suspension par la juge des référés a bien été prise en compte ; qu’une prédation a eu lieu de nuit le 23 juillet dernier ; que l’instruction des signalements d’attaques prend du temps mais qu’au vu des traces apparentes sur le corps des brebis victimes, il s’agit bien d’attaques d’ours ; que dans le cadre des précédents arrêtés, les effarouchements renforcés qu’ils permettaient n’ont pas pu être réalisés à cause du brouillard ; que la présence de six chiens permet un niveau d’alerte important ; que le « saucissonnage » dont parle l’association requérante n’est dû qu’au fait que l’autorité préfectorale ne prend que des décisions adaptées et pertinentes et qu’il n’est pas toujours nécessaire de recouvrir une large période ; que si l’ours a été classé en danger critique d’extinction, c’était en 2018 et sur la base de données datant de 2016 ; que les prédations sont importantes au niveau de l’estive ; que les effarouchements sont efficaces et qu’il n’avaient pas été constaté qu’ils donneraient lieu à des comportements d’agressivité ou à une séparation familiale ; qu’une autorisation ne signifie pas nécessairement intervention et que la présence d’agents suffit souvent à décourager les ours ; que les agents de l’OFB suivent une formation particulière et mettent en œuvre les critères prévus par l’arrêté du 4 mai 2023 ; que chez les ours, les embryons se développent seulement en novembre ; qu’une femelle ne peut être à la fois suitée et en gestation ; qu’il n’y a pas eu de femelle avec ourson effarouchée depuis 2022 ; que l’article L. 411-2 du code de l’environnement prévoit des possibilités de dérogation dans l’intérêt de la sécurité publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet de l’Ariège a autorisé des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours, au bénéfice du groupement pastoral d’Arreau, du lundi 28 juillet 2025 au vendredi 1er août 2025 de 20 heures à 10 heures. Par la présente requête, l’association One Voice demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Les effets de l’arrêté attaqué créent une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors qu’il a été pris le 26 juillet 2025 pour produire ses effets dès le 28 juillet 2025 et jusqu’au vendredi 1er août 2025, ainsi que cela a été indiqué au point 1 de la présente ordonnance, et eu égard à la protection particulièrement stricte dont bénéficie l’ours brun, espèce considérée en danger critique d’extinction.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne le droit à l’information et à la participation du public :
4. Le droit à l’information et à la participation du public ne constitue pas une liberté fondamentale dont la sauvegarde est susceptible de donner lieu au prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé :
5. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
6. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ». L’ours brun (ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».
7. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de la directive « Habitats » précitée : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage () ".
8. Pour l’application de ces dernières dispositions, l’article R. 411-1 du code de l’environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l’objet des interdictions définies à l’article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture. L’article R. 411-6 du même code précise que : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. () ». Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « () 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
9. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : " Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d’effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / – l’effarouchement simple, à l’aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; / – l’effarouchement renforcé, à l’aide de tirs à effet sonore. / La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture pris en application de l’article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes. / Ces opérations ne peuvent être réalisées qu’en présence du troupeau et à sa proximité immédiate. / () / Pour l’application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l’ours n’a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l’ours. « Aux termes du III de l’article 4 de cet arrêté : » I. – Pour la mise en œuvre de l’effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d’estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l’article 3, permettant le recours à l’effarouchement par tirs à effet sonore à l’aide d’un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d’effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. Cette demande peut être présentée : / – dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d’opérations d’effarouchement simple au cours de cette période ; ou / – pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d’opérations d’effarouchement simple lors de l’estive en cours ; ou / – pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d’estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l’effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective. Pour ces estives, la demande d’effarouchement renforcée vaut également demande d’effarouchement simple. / II. – La dérogation est délivrée par le préfet de département au bénéficiaire pour une durée maximale de 8 mois ne pouvant s’étendre au-delà de la saison d’estive en cours. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte-rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires dans les deux mois suivant l’opération ou si les conditions de dérogation prévues à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ne sont plus réunies. / III. – Les opérations d’effarouchement renforcé respectent les conditions suivantes : / 1° Les opérations sont mises en œuvre autour d’un troupeau regroupé pour la nuit, lorsqu’il est exposé à la déprédation de l’ours brun et qu’un ours est repéré à sa proximité immédiate. Elles sont réalisées de nuit, avec une extension possible aux périodes crépusculaires ou matinales ; / () / 8° Les opérations d’effarouchement par tirs à effet sonore sont mises en œuvre par des agents de l’Office français de la biodiversité, titulaires du permis de chasser valable pour l’année en cours. Ces agents sont, préalablement à toute mise en œuvre d’opérations d’effarouchement renforcé, formés aux aspects techniques et réglementaires ; / 9° Lorsqu’un ours est repéré, les agents de l’Office français de la biodiversité doivent être particulièrement attentifs à l’éventuelle présence d’oursons, susceptible d’indiquer que l’ours en cause est une femelle suitée. Si tel est le cas, le tir à effet sonore ne peut intervenir que lorsque les conséquences dommageables à venir pour le troupeau (déprédation) résultant du comportement du prédateur apparaissent certaines. / Chaque déclenchement d’opération d’effarouchement renforcé fera l’objet d’un compte-rendu détaillant le lieu, la date, le nombre d’ours observé, les moyens mis en œuvre (munitions, effectifs), le comportement du troupeau et des ours, envoyé au préfet par les agents de l’Office français de la biodiversité avant le 30 novembre de chaque année. "
10. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne prévoit pas de mesures particulières en cas d’identification d’une ourse suitée et ne contraint pas les agents de l’OFB à avoir effectué une formation aux aspects techniques et réglementaires de l’effarouchement renforcé, alors que les 8° et 9° précités du III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 prévoient respectivement la formation préalable des agents de l’OFB et une attention particulière à porter quant à l’éventuelle présence d’oursons, n’est pas de nature à révéler que l’arrêté litigieux porterait une atteinte manifestement grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dès lors que de telles obligations découlent nécessairement des 8° et 9° du III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le président du groupement pastoral d’Arreau a présenté une demande de dérogation pour la mise en œuvre de mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun le 15 juillet 2025. Dès lors, bien que cette demande ait donné lieu à deux précédents arrêtés, dont l’un a été suspendu par une ordonnance du 24 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la circonstance que le groupement pastoral d’Arreau n’a pas déposé de nouvelle demande de dérogation n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
12. En troisième lieu, si l’association requérante soutient que les moyens de protection mis en œuvre par le groupement pastoral d’Arreau ne sont pas suffisants, il n’est pas contesté que ce groupement comporte trois bergers pour 1 946 ovins, protégés par six chiens et surveillés par un gardien de nuit. Si l’association requérante fait également valoir qu’un parc électrifié n’a pas été mis en place, de même qu’une analyse de vulnérabilité et un accompagnement technique, alors que des financements portant sur de telles mesures sont prévus par le plan stratégique national de la politique agricole commune, les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2023 n’imposent pas le recours à tous les moyens de protection définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune mais seulement une mise en œuvre effective et proportionnée de ces moyens. Par suite, l’absence de parc électrifié, d’analyse de vulnérabilité et d’accompagnement technique ne constitue pas une méconnaissance manifeste des dispositions précitées de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023.
13. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le groupement pastoral d’Arreau, dont il n’est pas contesté qu’il avait préalablement à sa demande d’effarouchement renforcé mis en œuvre de manière effective l’effarouchement simple, a été identifié comme foyer de prédation pour 2025 par un arrêté du préfet de la région Occitanie du 14 avril 2025, conformément au cas n° 1 du protocole « Foyer de prédation » correspondant aux cas des estives ayant en moyenne par an au cours des trois dernières années plus de dix dossiers de dommages pour lesquels la responsabilité de l’ours n’a pas été écartée. Par ailleurs, l’arrêté du 4 mai 2023 n’exige pas, pour la mise en œuvre de l’effarouchement renforcé, que l’imputabilité à l’ours de l’attaque soit établie mais seulement que cette imputabilité n’ait pas pu être exclue et ait donné lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l’ours. Par suite, les moyens tirés de ce que l’imputabilité à l’ours de l’attaque ayant donné lieu à la demande du 15 juillet 2025 n’est pas établie et de ce que la moyenne de vingt attaques par an depuis 2022 n’est pas démontrée ne sont pas non plus de nature à caractériser l’existence d’une atteinte manifestement grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
14. En cinquième lieu, il appartient au préfet compétent pour accorder une dérogation, sous le contrôle du juge administratif, d’apprécier au préalable si celle-ci n’est pas de nature à compromettre le rétablissement de l’espèce dans un état de conservation favorable, en tenant compte le cas échéant des potentiels effets cumulés avec les dérogations qu’il a déjà accordées. Par suite, le moyen tiré de l’impossibilité de procéder, du fait du séquençage des périodes d’effarouchement par le préfet, à une évaluation globale des effets des opérations d’effarouchement sur la population ursine n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à révéler une atteinte manifestement grave et illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
15. En sixième lieu, l’association requérante soutient que les effarouchements, s’ils concernent une femelle, portent nécessairement sur une ourse en gestation. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a déjà été exposé, l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 appelle une vigilance particulière uniquement sur les femelles suitées et, d’autre part, le préfet fait valoir en défense, sans être utilement contesté sur ce point, qu’une ourse ne peut être à la fois suitée et en gestation et que, compte tenu des particularités physiologiques et biologiques de l’ours, les effarouchements sur la période concernée par l’arrêté attaqué ne peuvent porter sur une femelle en gestation.
16. En septième et dernier lieu, l’association requérante soutient que les horaires prévus par l’arrêté attaqué excèdent le cadre prévu par le III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023. En prévoyant que les opérations d’effarouchement pourront débuter à 20 heures, l’arrêté litigieux ne méconnaît pas manifestement les dispositions du 1° du III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 qui permettent une extension des opérations aux « périodes crépusculaires ». En revanche, compte tenu de l’économie générale de l’arrêté du 4 mai 2023, du cadre particulièrement protecteur pour l’ours brun dans lequel il s’inscrit, de la logique de son article 4 qui précise que les opérations d’effarouchement renforcé sont mises en œuvre autour d’un troupeau regroupé pour la nuit et du parallélisme entre les termes « crépusculaires » et « matinales » induit par la rédaction de cet article, il ne saurait être considéré, contrairement à ce que soutient le préfet, que le III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 autorise une extension des opérations d’effarouchement renforcé jusqu’à midi. Par ailleurs, même en tenant compte des caractéristiques montagneuses du site, une extension des opérations en litige jusqu’à 10 heures excède manifestement le champ des « périodes matinales » au sens du 1° du III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023, champ qui ne saurait manifestement s’étendre, dans les circonstances particulières de l’espèce et au regard de la période concernée par l’arrêté litigieux, au-delà de 8 heures. Par suite et dans cette mesure, en mettant en œuvre des mesures de perturbation intentionnelle de l’ours brun, espèce protégée, allant au-delà du cadre dérogatoire légalement prévu, l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au regard des intérêts que l’association One Voice justifie défendre.
17. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’arrêté du 26 juillet 2025 mais seulement en tant qu’il permet des opérations d’effarouchement au-delà de 8 heures du matin.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 26 juillet 2025 est suspendue en tant qu’il autorise les opérations d’effarouchement renforcé après 8 heures.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 30 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
L. PREAUD M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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