Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 9 avril 2025, M. B… H…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’incompétence et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… H…, ressortissant moldave, né le 15 novembre 1992, est entré en France, pour la dernière fois, en septembre 2024, selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 mars 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E… G…, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F… D…, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartiennent pas les décisions contestées. Il n’est pas établi ni allégué que M. G… et M. D… n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A…, signataire des décisions attaquées, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Le préfet a estimé qu’il existait un risque réel et sérieux que le requérant se soustrait à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre au motif notamment que ne justifiant pas de son entrée régulière sur le territoire français, il n’a pas formé de demande de titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à indiquer qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant ne conteste pas les motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait entré régulièrement sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment, pour la dernière fois, sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de l’existence de liens personnels et familiaux en France alors même qu’il a déclaré être célibataire et sans enfant et ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 22 mai 2019. Alors même que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces motifs suffisent, à eux seuls, pour fonder la durée de la décision attaquée. Par suite, M. H… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. H… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… H…, à Me Zoubkova-Allieis et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier
S. Pillet
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Sébastien Pillet
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