Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2304185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a décidé le retrait de la décision de non-opposition délivrée le 2 mars 2023 pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis, allée Dos Santos, lieu-dit « Bordes Sud », sur une parcelle cadastrée section FT n° 50 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les dispositions de l’article 10 de la zone UPa n’étaient pas opposables au projet qui est dépourvu de faîtage et d’égout de toit si bien que l’arrêté du 2 mars 2023 n’était pas illégal.
Par un courrier du 15 décembre 2023, la commune de La-Teste-de-Buch a demandé au tribunal de ne pas tenir compte du mémoire enregistré le 14 décembre 2023 qui concerne un autre dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2306015 du 16 novembre 2023 du juge des référés de ce tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie, rapporteur,
— et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 décembre 2022, la société Free Mobile a déposé auprès de la commune de La-Teste-de-Buch (Gironde) une déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile composée d’un pylône métallique de 30 mètres de hauteur servant de support à des antennes de téléphonie mobile et des modules techniques situés au pied du pylône sur un terrain sis au lieu-dit « Bordes Sud », cadastré section FT n° 50. Par un arrêté du 2 mars 2023, le maire de la commune de La-Teste-de-Buch ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par courrier du 27 avril suivant, il a informé la société Free Mobile de son intention de retirer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en lui laissant un délai de 10 jours pour présenter ses observations. En l’absence de réponse de la société, le maire a, par un arrêté du 31 mai 2023, retiré l’arrêté du 2 mars précédent. Par une ordonnance n° 2306015 du 16 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 31 mai 2023 dont la société Free Mobile demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 règlement écrit du PLUi applicable à la zone UPa dont relève la parcelle d’assiette du projet : « Hauteur absolue (prise au faîtage) par rapport au sol naturel avant travaux : / La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 m. / A les constructions implantées au-delà d’une bande de 22 m mesurée depuis la voie publique la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6,50 m. / B, pour les constructions existantes implantées, soit au-delà d’une bande de 22 m mesurée depuis l’alignement, soit en deuxième rideau, et dont l’extension est permise uniquement en rez-de-chaussée, la hauteur maximale ne peut excéder 4.50m au faîtage. / () Généralités / – Une hauteur différente pourra être admise pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sans que cette hauteur ne dépasse de plus de 10% la règle générale. B une note devra démontrer de l’insertion du projet dans le site. / – Ne sont pas compris dans les superstructures, les antennes, les paratonnerres, et les souches de cheminée ». Ces dispositions ne fixent une hauteur maximale que pour les constructions dotées d’un faîtage et non pour l’ensemble des bâtiments.
4. D’après le chapitre 18 du règlement écrit, les zones UPa et UPb correspondent aux « zones urbaines résidentielles pavillonnaires à faible densité correspondant à une urbanisation de type individuel (principalement sous forme de lotissements). Un secteur UPa délimite le secteur de la Pinède de Conteau un peu plus dense ». Le projet consiste en l’implantation en zone UPa d’un pylône d’une hauteur de 30 mètres qui comportera à sa base des locaux techniques pour une emprise totale au sol de 11,10 m², situé à plus de 22 mètres des voies publiques. Si cet équipement relève des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sa hauteur maximale autorisée n’est pas limitée à 7,15 mètres comme l’a estimé le maire dès lors que les dispositions de l’article 10 précité ne sont pas applicables à une construction dépourvue de faîtage. Il s’ensuit que l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 2 mars 2023 n’est pas entaché d’illégalité et qu’il ne pouvait pas être retiré dans le délai de trois mois pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch le versement d’une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2023 du maire de la commune de La-Teste-de-Buch est annulé.
Article 2 : La commune de La-Teste-de-Buch versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de La-Teste-de-Buch.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brouard-Lucas, présidente,
— M. Bourdarie, premier conseiller,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
A expédition conforme,
Le greffier,
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