Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2207638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d’anuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 octobre 2017, 8 août 2019, 20 juin 2020 et 2 août 2020, ayant concouru à ce solde nul.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 24 octobre 2022, que la mention relative à la décision « 48 SI » a été supprimée postérieurement à l’introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d’information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de quatre points sur douze. L’administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l’invalidation du permis de conduire lorsqu’elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée « 48 SI », que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice d’une reconstitution partielle du capital de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction ». Aux termes des dispositions II de l’article R. 223-8 du même code : « L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ».
4. Il résulte du relevé d’information intégral qu’il a été porté au crédit du permis de conduire de M. B quatre points en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’absence de prise en compte de ce stage est inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 22 octobre 2017 :
6. Il résulte de l’instruction que l’avis d’amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, qui comportait l’ensemble des informations requises, a été notifié le 28 février 2018 à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’information doit être écarté.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 8 août 2019 :
7. Le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve de la délivrance prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 en se bornant à faire valoir que cette information a été délivrée à l’occasion d’infractions précédentes dès lors que ces dernières n’étaient pas de même nature. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision de retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 8 août 2019 a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 20 juin 2020 :
8. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
9. Il résulte du procès-verbal électronique du 20 juin 2020 que M. B, quand bien même il a refusé de le signer, a été destinataire de l’ensemble des informations prévues par la loi.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 2 août 2020 :
10. Les points retirés à la suite de l’infraction relevée le 2 août 2020 ayant été restitués, le requérant ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 8 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B les points correspondant à l’infraction constatée le 8 août 2019. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. B, compte tenu du retrait de points régulièrement prononcé et d’éventuelles infractions ultérieures.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 août 2021
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points du permis de conduire de M. B, à la suite de l’infraction relevées le 8 août 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de déterminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le nombre de points attachés au permis de conduire de M. B, compte tenu de l’illégalité du retrait de points et d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 4 : Le surplus de conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2207638
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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