Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 sept. 2025, n° 2500800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points citées dans la décision 48SI ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI du 7 novembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 16 février 2022, 24 mars 2023 et 27 février 2023 :
D’une part, il résulte de l’instruction et plus particulièrement du relevé d’information intégral du permis de conduire du requérant que son permis de conduire est valide et crédité de 7 points et que n’y figurent plus la décision 48 SI contestée ni les décisions de retrait de points contestées consécutives aux infractions commises les 27 février 2023 et 24 mars 2023. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été retirées. Les conclusions tendant à leur annulation sont par suite devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
S’il résulte du relevé d’information intégral que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 16 février 2022 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, cette circonstance n’est pas, à elle-seule, susceptible de rendre sans objet les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de point correspondante, dès lors que cette restitution n’a pas pour effet de retirer la décision de perte de point en cause, laquelle est susceptible de faire obstacle au bénéfice du mécanisme de récupération de points prévu aux deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route. Néanmoins, en l’espèce, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du relevé d’information intégral de l’intéressé versé à l’instance, qu’en raison des infractions commises par le requérant les 15 février 2022 et 9 février 2023, l’intéressé n’était en tout état de cause pas susceptible de bénéficier de la mesure prescrite au deux premiers alinéas de l’article L. 223-6 du code de la route. Il suit de là que le ministre de l’intérieur est fondé à faire valoir que la restitution, le 16 novembre 2022, du point retiré à la suite de l’infraction constatée le 16 février 2022 a privé les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point correspondante de leur objet, avant même l’introduction de la requête, de sorte que les conclusions d’annulation contre cette décision de retrait de point sont irrecevables.
Sur la décision de retrait d’un point consécutivement à l’infraction commise le 15 février 2022 :
Aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI du 7 novembre 2024 faisait expressément référence à la décision de retrait d’un point consécutivement à l’infraction commise le 15 février 2022. Cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception qui a été réceptionné par le requérant le 18 novembre 2024. En conséquence à la date d’envoi du recours gracieux contre les différents retraits de point récapitulés dans la décision 48 SI, dont celle consécutive à l’infraction commise le 15 février 2022, le délai de recours avait expiré. Les conclusions d’annulation de la requête s’agissant de ce retrait de point sont par suite tardives.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions d’annulation de la requête comme manifestement irrecevables et sans objet, en application des dispositions précédemment citées du 4°et du 3°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision 48 SI du 7 novembre 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 24 mars 2023 et 27 février 2023.
Article 2er : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 22 septembre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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