Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2024 et 21 novembre 2024, M. A… E… C… et Mme D… B…, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de faire réexaminer la demande de visa de Mme D… B… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros hors taxes au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée à la date de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle des intéressés ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité de Mme B… et le lien de concubinage l’unissant au réunifiant sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. C… et Mme B….
Une note en délibéré présentée par M. C… et Mme B… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant afghan né le 10 mai 1994, bénéficie de la protection subsidiaire à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 août 2021. Son épouse alléguée, Mme D… B…, ressortissante afghane, née le 4 mai 1997 a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 17 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 21 février 2024, dont M. C… et Mme B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…) . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 21 février 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président suppléant et de trois de ses membres, à savoir le second suppléant du représentant du ministère de l’intérieur, le membre titulaire du ministère chargé de l’immigration et le second suppléant représentant la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter le recours de M. C… et Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les articles L. 311-1, L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que le lien familial de Mme B… avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la demandeuse de visa.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial du conjoint ou du concubin d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l’identité et la réalité du lien de concubinage produits à l’appui de la demande de visa.
D’une part, pour établir l’identité de Mme B…, les requérants produisent une copie de son passeport, une copie de sa carte d’identité, ainsi qu’un acte de naissance. L’ensemble de ces documents mentionne, de manière concordante, que l’intéressée est née le 4 mai 1997 à Balkh en Afghanistan. Ces éléments, qui ne sont pas remis en cause par le ministre, sont de nature à établir l’identité de Mme B….
D’autre part, par une note produite par le ministre en défense, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a informé M. C… de ce que le mariage religieux l’unissant à Mme B…, célébré le 16 août 2015 en Iran et non enregistré auprès des autorités civiles, était non conforme à la loi iranienne. En conséquence, les requérants étaient inscrits en qualité de concubins sur les listes de contrôle de l’Office.
Pour établir le lien de concubinage qui les unit, M. C… et Mme B… produisent une dizaine de transferts d’argent effectués entre février 2022 et septembre 2023, des photographies de leur mariage, des captures d’écran d’échanges de messages entre les requérants, le plus ancien étant daté de septembre 2021 et la copie d’un visa délivré par les autorités iraniennes à Mme B…. Ils versent également à l’appui de leur requête six attestations, relativement stéréotypées, de compatriotes ayant assisté à leur mariage en Iran. Toutefois, les requérants ne produisent pas d’éléments démontrant la continuité de leurs échanges et de leur relation entre les années 2015 et 2021, date de l’obtention de la protection subsidiaire par M. C…. La seule circonstance que M. C… ait mentionné Mme B… comme étant sa conjointe dès l’introduction de sa demande d’asile en février 2020 et dans la fiche familiale de référence remplie en juillet 2021, versée aux débats, ne suffit pas à attester d’une vie commune suffisamment stable et continue pour pouvoir les regarder comme étant concubins au sens des dispositions de l’article L. 561-2 précité. Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des envois d’argent effectués en 2025 ou de leurs retrouvailles organisées en Iran, postérieurement à la décision attaquée, entre février 2025 et mai 2025. Dans ces conditions, en retenant le motif tiré de ce que le lien familial de Mme B… avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Dès lors que les éléments produits par les requérants ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une vie commune stable et continue avant l’introduction par M. C… de sa demande d’asile et qu’il n’est pas allégué ni démontré que les requérants seraient dans l’impossibilité de se rencontrer dans un pays tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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