Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 nov. 2025, n° 2401190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité d’un montant de 1 287,42 euros, outre de réviser son quotient familial.
Elle soutient que :
- elle s’est assurée auprès de la CAF que la somme versée par la CAF, aujourd’hui réclamée, lui était bien due avant de la dépenser ;
- il lui est reproché à tort une déclaration tardive alors qu’elle a toujours effectué ses démarches en temps utile ;
- son quotient familial a presque doublé car sa fille a été contrainte de travailler pendant 2 mois à la suite de la suppression de sa bourse étudiante.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse de sa dette.
Le 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la révision du quotient familial dans le cadre du contentieux de la remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2025 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité au regard des déclarations de ressources de son foyer. Suite à un contrôle ayant mis en évidence qu’elle n’avait pas déclaré des pensions alimentaires, ses droits aux allocations ont été recalculés. Le 11 octobre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 287,42 euros, au titre de la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2023, lui a ainsi notamment été réclamé. Par courrier du 15 février 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cet indu de prime d’activité. Par décision du 12 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette, ainsi que de réviser son quotient familial au vu duquel la CAF s’est prononcée sur sa demande.
Sur les conclusions tendant à la révision du quotient familial :
2. Il n’appartient pas au juge administratif statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale de réviser le quotient familial auquel se réfère la caisse d’allocations familiales pour apprécier le bien-fondé de la demande. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme irrecevable.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En premier lieu, si la requérante semble soutenir que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d‘allocations familiales, qui lui aurait confirmé que la prestation lui était bien due, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise gracieuse de dette. En tout état de cause, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue du fait d’une erreur commise par l’organisme payeur ne confère pas un droit à la conserver. Il en va de même du moyen tiré de ce que la requérante aurait correctement déclaré ses ressources, alors qu’au demeurant, elle ne conteste pas utilement ne pas avoir déclaré les pensions alimentaires qu’elle a perçues.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources du fait de la réintégration de pensions alimentaires dont la déclaration avait été omise. Le caractère intentionnel de cette omission n’étant pas établi, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement de Mme B…, qui ne justifie pas de ses charges et ressources malgré l’invitation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 8 mars 2024, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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