Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2410301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sans délai, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est, à défaut de production d’une délégation de signature, entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien dès lors que des justificatifs probants de présence sont produits sur plus de dix années ;
— il est entaché d’erreur de droit tirée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle méconnait le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Alampi, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant algérien né le 15 juin 1974, déclare être entré en France en 2008. Le 21 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6-1 du même accord. Le préfet de l’Isère, par l’arrêté en litige du 23 juillet 2024, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. » A ceux de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été notifié par l’administration à l’ancienne adresse de M. E, située rue Girot à Grenoble, d’où il est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Or il ressort du récepissé de demande de carte de séjour édité la veille de l’arrêté en litige, qui mentionne que M. E réside au 47 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble, que les services de la préfecture avaient connaissance de sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, l’administration ne justifie pas de la notification régulière de l’arrêté en litige au requérant. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier en aurait acquis la connaissance avant l’exercice de son recours contentieux, ce dernier n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de l’Isère en date du 15 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes qui le fondent en droit, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien et les articles utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il expose la situation familiale et professionnelle du requérant, la date déclarée de son entrée en France et les relations sociales et amicales dont il se prévaut ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle, et il examine la force probante des éléments produits en vue de justifier la durée de sa présence en France. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L.211-2 et -5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions de la décision attaquée, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre les décisions contestées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () »
8. M. E soutient résider en France de façon continue depuis 2008. Contrairement à ce qu’il indique, le préfet ne lui pas opposé une absence de preuve de sa présence sur les seules années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2019 mais sur la totalité de la durée de 10 ans requise par le texte, au motif que les éléments produits étaient insuffisamment probants. Or le requérant, qui se borne à produire des justificatifs de sa présence sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2019, n’apporte pas la preuve de sa présence continue en France depuis dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant un certificat de résidence algérien sur ce fondement et les moyens tirés de leur méconnaissance et de l’erreur de droit doivent être écartés.
9. Dès lors que M. E ne justifie pas pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, le préfet de l’Isère n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa situation. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, rendu applicable aux États membres par l’article 51 de la même Charte : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur ses conditions de séjour en France et les perspectives de son éloignement.
11. En l’espèce, M. E a été à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utile sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’il n’a pas pu présenter à l’administration d’autres éléments qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice de procédure dont l’obligation de quitter le territoire français serait entachée doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Les conclusions d’annulation de la décision d’éloignement étant rejetées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement. Par suite, les conclusions d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
13. Il résulte de ce tout qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 23 juillet 2024. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. E est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Alampi et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. F, premier-conseiller,
— Mme C, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
E. C
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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