Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2410301
TA Grenoble
Rejet 17 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté vise les textes qui le fondent en droit et expose la situation personnelle du requérant, ce qui constitue une motivation suffisante.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission, car le requérant ne justifiait pas d'un droit à la délivrance d'un certificat de résidence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien, car le requérant n'a pas prouvé sa présence continue en France.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur l'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait bien examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2410301
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2410301
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 juin 2025, n° 2410301