Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2300109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300109 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2023, le 6 mai 2024 et le 27 septembre 2024, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 1er mars 2022 émis à son encontre pour recevoir paiement de la somme de 8 083, 04 euros, toutes taxes comprises, correspondant à une contribution pour le raccordement au réseau d’eau potable, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre ce titre, daté du 9 novembre 2022 ;
2°) de la décharger de la somme précitée et de lui rembourser cette somme, outre le paiement d’intérêts moratoires.
Elle soutient que :
— l’extension du réseau d’eau potable ne constituait pas un équipement propre et exclusif à son lotissement de sorte que la collectivité ne pouvait lui demander une participation financière ;
— la contribution financière à l’extension du réseau d’eau potable qui lui a été réclamée n’est ni une vente ni une prestation de service de sorte que la TVA ne pouvait pas être appliquée ;
— sa réclamation du 7 novembre 2022 est bien une réclamation contentieuse ;
— si elle était hors délais pour contester le titre exécutoire du 1er mars 2022 elle a choisi d’attendre le premier acte procédant de ce titre conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— elle n’a jamais eu de devis établi à son nom pour la réalisation des travaux ;
— l’extension du réseau d’eau n’a pas été réalisée en tréfonds des parcelles AB n° 101, 102 et 105.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contestation portant sur le fond et sur la régularité formelle du titre attrait à la compétence de l’ordonnateur ;
— le comptable public n’est pas compétent pour défendre le titre contesté ;
— la requête est tardive, le titre exécutoire aurait dû être contesté au plus tard le 10 mai 2022 ;
— les conclusions dirigées contre l’avis à tiers détenteur sont irrecevables en raison de l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le syndicat mixte des eaux de la Dordogne, représenté par Me Laforcade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est mal dirigée puisque la lettre du 9 novembre 2022 a été rédigée par le payeur départemental et non l’ordonnateur alors que lui seul pouvait apprécier le bienfondé de la créance ; en tout état de cause, la réception de cette lettre n’a pas fait courir de délai de recours contentieux contre le titre de recette ;
— les conclusions dirigées contre le titre de recette sont tardives ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Par lettre du 12 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige concernant le financement de l’extension du réseau d’alimentation d’eau potable opposant l’usager d’un service public à caractère industriel et commercial de l’eau et le gestionnaire d’un tel service.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par Mme A, a été enregistrée et communiquée le 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Mme A et de Me Laforcade, représentant le syndicat mixte des eaux de la Dordogne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a divisé en 2016 une parcelle lui appartenant, située à Sarliac-sur-l’Isle, en trois lots en vue de les vendre comme terrains à bâtir. Afin de viabiliser ses lots, Mme A a signé un devis avec le SIAP Vallée de L’Isle pour la réalisation des travaux de pose des canalisations d’eau potable. En 2018, le SIAP a été dissous et la compétence en matière d’eau potable a été transférée au SMDE24. Le 1er mars 2022, un avis des sommes à payer d’un montant de 8 083, 04 euros (dont 6 735,87 euros correspondant aux prestations et 1 347,17 de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)), a été adressé à la requérante. Cette dernière a réglé le montant des prestations mais n’a pas payé la TVA estimant qu’elle n’était pas due. Le 12 mai 2022, elle a adressé un mail à la direction départementale des finances publiques de la Dordogne pour avoir des renseignements quant au montant de la TVA. Le 29 septembre 2022 elle a reçu une mise en demeure de payer le montant de la TVA. Elle a fait une réclamation le 7 novembre 2022 qui a été rejetée le 9 novembre suivant. Le 7 novembre 2022, elle a également reçu une notification de saisie à tiers détenteur. Elle a contesté cet acte par un mail du 25 novembre 2022, et sa demande a été rejetée le 2 décembre 2022. Par la requête susvisée, Mme A demande d’annuler le courrier du 9 novembre 2022 et le titre exécutoire du 1er mars 2022, de la décharger de la somme qui lui est réclamée et de lui rembourser la somme versée avec intérêt moratoire et d’annuler l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Selon l’article L. 2224-12-3 du même code : « Les redevances d’eau potable et d’assainissement couvrent les charges consécutives aux investissements, au fonctionnement et aux renouvellements nécessaires à la fourniture des services, ainsi que les charges et les impositions de toute nature afférentes à leur exécution ». Il résulte de ces dispositions que le service d’eau et d’assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial.
3. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n’en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles, la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire contesté, qui ne se rapporte pas à une créance de nature administrative, porte sur le remboursement d’une somme afférente à l’extension du réseau d’alimentation d’eau potable réalisée à la suite de la division d’une parcelle lui appartenant en vue de constituer trois lots à bâtir. La redevance pour raccordement au réseau d’eau constitue un élément de rémunération des prestations du service public industriel et commercial de l’eau. Dès lors, le litige opposant Mme A, usager du service public de l’eau, au syndicat mixte des eaux de la Dordogne, qui en est le gestionnaire, relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. La présente requête doit, par suite, être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante les sommes réclamées par le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne et le syndicat mixte des eaux de la Dordogne, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne et le syndicat mixte des eaux de la Dordogne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne et au syndicat mixte des eaux de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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