Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé prise par le préfet du Val-d’Oise ;
2°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travail valable pendant toute l’instruction de la demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et a les mêmes effets qu’un refus de renouvellement de titre de séjour ; ainsi, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour « vie privée et familiale » valable du 14 novembre 2024 au 13 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement par voie postale le 22 octobre 2025, suivant en cela la procédure qui lui avait été indiquée par la sous-préfecture d’Argenteuil, et malgré l’envoi de plusieurs courriels et courriers à cette sous-préfecture, il ne s’est pas vu délivrer de récépissé et est aujourd’hui dépourvu de tout document justifiant de la régularité de son séjour et exposé au risque de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ; en outre, la décision attaquée le prive de la possibilité de travailler, son employeur lui ayant notifié la suspension de son contrat de travail s’il ne produisait pas un document l’autorisant à travailler au plus tard le 13 novembre 2025, ce qui entraîne une perte de rémunération conséquente et préjudicie à son évolution professionnelle, alors qu’il est le père de quatre enfants scolarisés et qu’il est le seul pourvoyeur de revenus du foyer, son épouse n’exerçant aucune activité professionnelle ; enfin, il risque d’être licencié sans présentation d’un récépissé dans les meilleurs délais ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’a pas été prise par le préfet du Val-d’Oise mais par un agent instructeur dont le nom n’apparaît pas, ne permettant de vérifier si ce dernier était compétent pour ce faire ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour alors que le dossier qu’il a déposé est complet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522348, enregistrée le 26 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 novembre 2024, M. B… A…, ressortissant nigérian né le 19 mai 1983, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 novembre 2025, dont il a demandé le renouvellement par voie postale le 22 octobre 2025, suivant en cela la procédure qui lui avait été indiquée par la sous-préfecture d’Argenteuil dans un courriel du 16 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En se bornant à produire un courriel adressé à la sous-préfecture d’Argenteuil le 12 novembre 2025 et un courrier adressé par pli recommandé à ce même service le 17 novembre 2025, par lesquels il met en demeure la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… n’établit pas l’existence d’une décision lui refusant la délivrance d’un tel document, aucune décision implicite de rejet de cette demande n’étant née à la date de la présente ordonnance. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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