Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2513317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 octobre 2024 sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a bien été convoqué le 24 janvier 2025, date à laquelle ses documents ont été vérifiés et ses empreintes relevées, il n’a plus de nouvelles de l’administration depuis et il apparaît que sa demande a été clôturée le 28 janvier 2025, qu’il a redéposé une demande de rendez-vous le 19 août 2025, que le site lui indique qu’il n’est pas allé récupérer son titre de séjour, qu’en dépit de plusieurs relances, son titre de séjourne lui a pas été remis ;
- sa demande présente une utilité, dès lors qu’il a besoin de son titre de séjour ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé ou d’un titre de séjour sur la situation de M. B…, à se maintenir en France, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture du
Val-de-Marne, sa demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1951 à Marrakech (Maroc), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident d’une durée de dix valable jusqu’au 1er novembre 2024. Le 30 octobre 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a été convoqué le 24 janvier 2025, en vue de déposer sa demande de titre. L’intéressé s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2025. Souhaitant redéposer une nouvelle demande de titre de séjour, M. B… a cependant été informé le 19 août 2025 par le biais de la plateforme dématérialisée « démarches-simplifiees.fr » que son titre de séjour était prêt, mais qu’aucune autre demande de renouvellement n’était donc possible. Depuis cette date et en dépit de plusieurs échanges de courriels et de courriers restés sans réponse, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne lui a pas remis son titre de séjour. Dès lors, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B…, afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Si M. B… demande à ce que soient mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais de l’instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions ainsi présentées par l’intéressé, qui n’a pas constitué un avocat et ne justifie pas avoir engagé de frais spécifiques pour la présente procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B…, afin de lui remettre son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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