Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2513827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de finaliser en urgence l’instruction de son dossier et de lui délivrer son permis de conduire français avant le 2 décembre 2025 ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de conduire, valable jusqu’à la décision définitive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a des déplacements professionnels réguliers et que ses droits à conduire avec son permis étranger prennent fin au 2 décembre 2025 ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. D’une part, aux termes, de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (…). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. (…) ».
3. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 1 du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 modifié et de l’annexe audit décret que le silence gardé pendant deux mois par le préfet territorialement compétent sur une demande d’échange de permis de conduire, fait naître une décision implicite de rejet de cette demande.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, le 28 mai 2025, au moyen du téléservice prévu à cet effet, une demande d’échange de son permis russe contre un permis français, dans le cadre des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route précité. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, que son dossier était complet. Par suite, en application des dispositions rappelées au point précédent, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 28 juillet 2025, une décision implicite de rejet. La demande présentement soumise au juge des référés ferait donc obstacle, si la mesure sollicitée était prononcée, à la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l’échange de permis sollicité, et est, par suite, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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