Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 8 déc. 2023, n° 1801103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1801103 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 1801103 du 4 février 2022, le tribunal, statuant sur la demande d’indemnisation de Mme B A, tendant à la condamnation de la commune de Lognes à lui payer la somme globale de 46 000 euros, a, d’une part, statué sur les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de la faute et, d’autre part, estimant la requérante fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune à raison de l’accident de service dont elle a été victime le 20 mai 2016, ordonné l’organisation d’une expertise médicale avant de se prononcer sur le préjudice subi par la requérante. Cette expertise a été confiée à un médecin psychiatre par une ordonnance du président du tribunal du 15 février 2022. Son rapport, établi le 6 juin 2023, a été enregistré au greffe le 12 juin 2023, et communiqué aux parties.
Par des mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 21 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lerat, présente des observations au terme desquelles elle conclut à la condamnation de la commune de Lognes à lui payer la somme globale de 3 969,50 euros, soit :
* au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 572,50 euros ;
* au titre de son déficit fonctionnel permanent : 1 270 euros ;
* au titre des souffrances endurées : 2 127 euros.
Par une lettre du 11 août 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 11 septembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 2 octobre 2023.
Un mémoire, présenté pour la commune de Lognes, par Me Carrère, a été enregistré le 20 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Par lettre du 26 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, à raison de leur tardiveté, des conclusions présentées par Mme A à fin de condamnation de la commune de Lognes au paiement d’une indemnité de 2 127 euros au titre des souffrances endurées du fait de son accident de service du 24 mai 2016, dès lors que cette nouvelle demande, présentée pour la première fois le 9 septembre 2023, est postérieure à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru après notification de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable, dont il est constant qu’elle a été réceptionnée le 18 décembre 2017, et alors que ce chef de préjudice, correspondant aux souffrances que Mme A a endurées entre le 24 mai 2016 et le 1er juillet 2017, date de consolidation de son état de santé, n’est pas né, ni ne s’est aggravé, ni n’a été révélé dans toute son ampleur postérieurement à cette décision de rejet de la réclamation préalable.
Des observations ont été enregistrées par Me Lerat pour la requérante le 31 octobre 2023 et ont été communiquées le même jour.
Vu :
— l’ordonnance du 19 octobre 2022 accordant à l’experte une allocation provisionnelle d’un montant de 2 100 euros mise à la charge de la commune de Lognes ;
— l’ordonnance du 3 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 2 100 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Me Lerat, représentant la requérante, ainsi que celles de Me Hubert-Hugoud, représentant la commune de Lognes.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d’animatrice territoriale, Mme B A, recrutée en septembre 2000 par la commune de Lognes, a déclaré, le 25 mai 2016, un accident de service survenu la veille. Par un arrêté du maire de Lognes du 17 mars 2017, cet accident a été reconnu imputable au service. Par courrier du 15 novembre 2017, Mme A a sollicité la réparation de différents préjudices qu’elle estime avoir subis, notamment à raison de l’accident de service précité, cette demande ayant fait l’objet d’une décision de rejet de l’autorité territoriale, par courrier du 12 décembre 2017. Par le jugement n° 1801103 du 4 février 2022, susvisé, le tribunal a, s’agissant de cet accident, estimé la requérante fondée à rechercher la responsabilité sans faute de la commune et ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale. Mme A a été examinée le 27 mars 2023 par l’experte psychiatre désignée par le tribunal. Le rapport d’expertise, du 6 juin 2023, a été enregistré au greffe le 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur la recevabilité de la demande relative aux souffrances endurées :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. D’une part, contrairement à ce que fait valoir la requérante dans ses observations enregistrées le 31 octobre 2023, celle-ci ne peut être regardée comme ayant sollicité, dans sa requête du 13 février 2018, la réparation d’un préjudice tiré des souffrances endurées à raison de son accident de service du 24 mai 2016. S’il résulte des termes de la requête une demande au titre du préjudice moral, celui-ci est présenté comme résultant des fautes imputées à la commune de Lognes, eu égard notamment à la dégradation de la relation conjugale de la requérante consécutivement à des « pressions » subies, invoquées comme agissement de harcèlement moral, ainsi qu’à des difficultés financières rencontrées à la suite d’un refus fautif de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident. Aucun élément de la requête ne permet de rattacher ces écritures aux souffrances endurées du fait de son accident de service. Dès lors, Mme A a demandé, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 9 septembre 2023, réparation de ce chef de préjudice.
6. D’autre part, la demande précitée est nécessairement postérieure à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a couru après notification de la décision du 12 décembre 2017, rejetant la réclamation indemnitaire préalable, dont il est constant qu’elle a été réceptionnée le 18 décembre 2017, et que Mme A a produite dans sa requête le 13 février 2018. Or, le chef de préjudice en cause correspond aux souffrances de Mme A entre le 24 mai 2016, date de son accident, et la date, non contestée, de consolidation de son état de santé, soit, le 1er juillet 2017, en sorte que le dommage en question n’est pas né ni ne s’est aggravé postérieurement à la décision de rejet de la réclamation indemnitaire préalable. Celui-ci, tenant aux souffrances psychiques vécues par la requérante, ne peut davantage être regardé comme ayant été révélé dans toute son ampleur postérieurement à cette décision, quand bien même le rapport d’expertise juridictionnel, remis le 12 juin 2023, comporte une appréciation des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7, aux termes d’une mention qui n’est pas assortie de précisions susceptibles de caractériser un élément nouveau. Dans ces conditions, ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 26 octobre 2023, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la commune de Lognes au paiement d’une indemnité de 2 127 euros au titre des souffrances endurées sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur la consolidation de l’état de santé :
7. Aux termes des conclusions du rapport final établi par l’experte, médecin psychiatre, désignée par le tribunal, la date de consolidation de l’état de santé de Mme A, résultant de son accident, doit être fixée au 1er juillet 2017. Cette date, qui n’est au demeurant contestée par aucune des parties, est cohérente avec celle, du 16 juin 2017, fixée par une expertise effectuée antérieurement pour l’instruction de la situation de Mme A, aux termes d’un rapport du 26 juin 2017. Celle-ci est, en outre, justifiée par les constatations opérées par l’expertise juridictionnelle, quant à l’évolution de l’état de Mme A consécutivement à son accident de service. Il convient, en conséquence, de fixer la consolidation de l’état de santé au 1er juillet 2017.
Sur les préjudices :
8. En premier lieu, s’agissant des troubles dans les conditions d’existence invoqués par la requérante, le tribunal a, par le jugement avant dire droit du 4 février 2022 susvisé, jugé établie l’existence d’un préjudice à cet égard, Mme A justifiant en particulier d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT). L’expertise juridictionnelle a conclu que l’intéressée avait souffert d’un DFT s’établissant tout d’abord, dans les suites de son accident de service, à 7 %, sur la période du 24 mai 2016 au 1er mars 2017 (282 jours), compte tenu notamment de l’accompagnement médical requis les premiers mois. Cette expertise a estimé le DFT subi à hauteur de 5 %, du 2 mars au 16 juin 2017, soit au cours d’une période, postérieure à une ordonnance prescrivant, en janvier 2017, des antidépresseurs, au cours de laquelle il a été constaté une amélioration progressive de l’état de santé de Mme A, le dernier jour correspondant à une date à laquelle l’état de santé de l’intéressée avait été estimé stabilisé, par l’expertise du 26 juin 2017 mentionnée au point précédent. Enfin, l’expertise juridictionnelle a retenu un DFT à hauteur de 4 %, pour la phase postérieure allant du 17 juin au 1er juillet 2017 (15 jours). Ces appréciations, très circonstanciées et médicalement justifiées, ne sont infirmées par aucun élément, alors notamment que l’acuité de l’état de stress ressenti le 24 mai 2016, caractérisant l’accident de service en litige, ne remet pas en cause le constat d’une incapacité fonctionnelle consécutive d’ampleur modérée. Il y a lieu, en application du référentiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A sur la base d’un montant journalier de 11 euros, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait en l’espèce sous-évalué. Ainsi, eu égard à la durée de ce déficit et à son ampleur, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité le réparant en l’évaluant à la somme de 270 euros.
9. En second lieu, Mme A a invoqué, notamment sur le fondement de la responsabilité sans faute, avoir subi du fait de son accident de service des troubles dans les conditions d’existence y compris pour la période postérieure à la consolidation de son état de santé, compte tenu de l’incapacité permanence partielle (IPP) dont elle est affectée. L’existence de cette incapacité est établie, contrairement à ce que tend à faire valoir la commune de Lognes, eu égard aux conclusions concordantes d’un rapport d’expertise du 26 juin 2017, déjà mentionné aux points précédents, retenant une IPP de 3 %, et du rapport d’expertise du 6 juin 2023, qui apprécie un déficit fonctionnel permanent (DFP) à même hauteur. Au demeurant, par un arrêté du 18 octobre 2017, le maire de Lognes a également retenu un taux d’IPP de 3 %. Il s’ensuit que Mme A a droit à obtenir réparation au titre de son déficit fonctionnel permanent. Eu égard au taux de 3 % précité et de l’âge de 47 ans de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en évaluant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 3 370 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lognes doit être condamnée au paiement d’une indemnité globale de 3 640 euros en réparation du préjudice subi par Mme A.
Sur les intérêts :
11. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Il est constant, eu égard aux mentions du courrier du 12 décembre 2017 par lequel le maire de Lognes a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme A par courrier du 15 novembre 2017, que cette réclamation a été réceptionnée par la commune le 20 novembre 2017. Dès lors, Mme A a droit, à compter du 20 novembre 2017, aux intérêts à taux légal sur les sommes qui leur sont attribuées par le présent jugement.
Sur les frais d’expertise :
13. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
14. Par ordonnance du 3 juillet 2023, les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 100 euros TTC. Ceux-ci doivent être mis, en application des dispositions précitées, à la charge définitive de la commune de Lognes, partie perdante.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la commune de Lognes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, le versement à la commune de la somme demandée par cette dernière au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lognes est condamnée à payer à Mme A, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la somme globale de 3 640 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2017.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 100 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Lognes.
Article 3 : La commune de Lognes versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Lognes à l’encontre Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Lognes.
Copie en sera adressée, pour information, à l’experte désignée par l’ordonnance susvisée du président du tribunal du 15 février 2022.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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