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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2413152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2024, le 27 février 2025 et le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Nerestan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— il n’a pas pu présenter d’observations sur le délai de départ volontaire, en méconnaissance de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— le délai de départ volontaire méconnait la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Une lettre du 3 juin 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 18 juin 2025.
Une ordonnance du 18 juin 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 7 avril 1968 à Bourh El Barajné (Liban), est entré sur le territoire français le 12 décembre 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type C.
M. B a sollicité son admission et la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 14 mai 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
3. Le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées au point 2 en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’un examen approfondi de sa situation médicale et que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a de nombreuses attaches personnelles et familiales sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part,
M. B n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 mai 2024 sur lequel le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé pour prendre sa décision et qui considère que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et s’y rendre sans risque. D’autre part, si M. B joint une attestation de son fils de nationalité française dans laquelle il atteste qu’il est porteur d’un handicap moteur avec un taux d’incapacité à hauteur de 80 pour-cent, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est né en 1999 et ne peut dès lors pas être considéré comme étant à la charge de son père, auprès duquel il ne justifie pas avoir résidé, notamment depuis sa majorité. Enfin, le requérant est divorcé et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 12 de la directive 2008/115/CE à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse, dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français a été transposée et est explicitement prévue au premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, et alors au demeurant que la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une assignation à résidence ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu. Il résulte, toutefois, de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient ainsi aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
7. En l’espèce, l’intéressé avait déposé une demande de titre de séjour, et il lui était loisible de présenter à cette occasion toute observation sur le délai de départ volontaire qui lui serait imposé en cas d’éloignement, cette décision fixant les modalités de mise en œuvre de la mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté.
8. En second lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été transposées dans l’ordre interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et ne peuvent plus, dès lors, être utilement invoquées à l’encontre d’un acte administratif individuel. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant, qui n’établit pas avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Le requérant, qui se borne à soutenir que son renvoi au Liban l’exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradant contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUDLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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