Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées les 10, 12 et 19 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi à Bergerac de ne plus faire obstacle à l’exécution du retrait de l’avenant prononcé par la directrice des ressources humaines et des affaires médicales et de régulariser la paie de l’agent concerné dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente en ce que la paie de l’agent concerné par le retrait de l’avenant est irrégulière, que l’administration s’expose à devoir récupérer des trop-perçus et qu’il peut engager la responsabilité comptable du service des ressources humaines ; l’exécution forcée d’une mesure illégale par le directeur crée un trouble grave à la continuité et à la régularité de la gestion des ressources humaines ;
- les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision existante en ce que le retrait de l’avenant est légal ; le directeur de l’établissement ne dispose pas du pouvoir de rétablir ou maintenir un avenant retiré ; sa décision est en réalité un acte inexistant ou dépourvu de base légale ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de faire cesser immédiatement le versement d’un paiement illégal à un agent contractuel de l’établissement ; elle évite une atteinte au principe d’égalité de traitement des agents de l’établissement ; elle pacifie les relations internes en remettant chaque directeur dans son périmètre de compétence.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… a signé, le 5 juin 2025, un avenant à son contrat de travail conclu le 7 novembre 2016 avec le centre hospitalier Samuel Pozzi situé à Bergerac, qui lui attribue une hausse d’indice majoré à hauteur de l’IM 700 à compter du 1er juin 2025. Cet avenant a été retiré par une décision de Mme B… A…, directrice des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier le 21 juillet 2025. M. D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de retrait le 15 septembre 2025. Par un courrier daté du 14 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi a fait doit à sa demande et a retiré la décision de retrait du 21 juillet 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi de ne plus faire obstacle à l’exécution du retrait de l’avenant prononcé par la directrice des ressources humaines et des affaires médicales et de régulariser la paie de l’agent concerné.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier Samuel Pozzi situé à Bergerac a fait droit au recours gracieux formé le 15 septembre 2025 par M. D… et a retiré la décision de retrait du 21 juillet 2025. L’exécution de cette décision fait, en tout état de cause, obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint au même directeur de ne plus faire obstacle à l’exécution du retrait de l’avenant prononcé par la directrice des ressources humaines et des affaires médicales et de régulariser la paie de l’agent concerné. D’une part, les effets de sa demande peuvent être obtenus par une procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative à supposer que Mme A… puisse être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir, et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée ait été de nature à prévenir un péril grave. Ainsi, la mesure sollicitée ne peut être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508486 présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier Samuel Pozzi.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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