Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2407668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… E… épouse D…, agissant en son nom propre et en qualité de tutrice de l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu, représentée par Me Audigier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à C…
(République démocratique du Congo) refusant à l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé à l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de détournement de l’objet du visa ne peut leur être opposé, qu’elle est en capacité financière et matérielle d’accueillir l’enfant et qu’elle a souscrit à une assurance voyage ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pouvait également être fondée sur d’autres motifs, dont il demande implicitement la substitution, tirés de ce que, en premier lieu, le demandeur de visa ne justifie pas de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois, en deuxième lieu, l’accueillante ne dispose pas des ressources nécessaires et des conditions d’hébergement pour l’accueillir dans de bonnes conditions, en troisième lieu, il n’est pas justifié d’une assurance maladie couvrant la période du séjour envisagé en France et, en dernier lieu, il n’est pas justifié d’une délégation de l’autorité parentale, ni d’une autorisation de sortie du territoire de la part des parents de l’enfant, dont il n’est pas établi que le père est décédé et que la mère a été déchue de ses droits parentaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse D…, titulaire d’une carte de séjour en France, a obtenu le 14 avril 2022, par un jugement du tribunal pour enfants de C…/B…, la tutelle sur son neveu, l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu, ressortissant congolais né le 14 octobre 2017 à C…. Ce dernier a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à C…
(République démocratique du Congo). Par une décision du 18 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 mars 2024, dont Mme E… épouse D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Enfin, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
La décision consulaire en litige vise les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26, L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique qu’elle est fondée sur le motif suivant : « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l’intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision attaquée est susceptible d’être fondée sur d’autres motifs, ces éventuelles substitutions ne sauraient, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision. Elles ne peuvent, en conséquence, être accueillies.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que la demande de visa soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois suivant sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme E… épouse D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour de l’enfant Excellent Kuku Ngongolo Kapewu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… épouse D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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