Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2504625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 9 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Carles, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé en compétence liée en l’absence d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 14 janvier 1986, est entré en France le 12 août 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 février 2021 son admission au séjour en qualité de salarié après avoir été titulaire d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 17 avril 2023 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A…, titulaire d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade valable jusqu’au 12 janvier 2021, a renoncé à demander un renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et a sollicité un changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sans demander une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre des termes de l’arrêté contesté que le préfet, auquel il était loisible d’examiner la demande d’admission au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 mais qui n’était pas tenu de le faire, n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de cet article. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 au motif que le préfet se serait estimé en compétence liée en l’absence d’autorisation de travail, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions compte tenu de sa durée de présence ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, et alors que M. A…, ainsi qu’exposé au point précédent, n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision contestée.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de la présence de deux oncles et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté qu’il est célibataire et que ses quatre enfants ainsi que ses parents et sa fratrie vivent en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, s’il justifie avoir exercé de juillet 2020 à juillet 2023 des emplois d’agent de service, d’exploitation, d’entretien ou de tri/fret, ces emplois, le plus souvent exercés sous le statut d’intérimaire, se caractérisent par la multiplicité des employeurs et la fréquence du temps partiel. En outre, pour la période du 10 juillet 2023 au 22 juillet 2024, l’intéressé ne produit que des preuves d’emploi très ponctuelles. Enfin s’il justifie avoir signé un contrat à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2024 en tant qu’agent de tri/fret en zone aéroportuaire, ce contrat, récent à la date de la décision attaquée, ne correspond qu’à un temps partiel de vingt-cinq heures par semaine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Isabelle Carles et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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