Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant à travailler en Guyane dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour valant autorisation de travail dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour et la mesure d’éloignement méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du territoire des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’exercice de son pouvoir de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet qui n’a pas présenté d’observation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant haïtien né le 20 juin 2000 à Aquin (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2003. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu l’enfant Ylan Joseph né le 14 novembre 2022 le 1er décembre 2022 et que la mère de cet enfant ainsi que cet enfant possèdent la nationalité française. Le requérant produit une attestation du 29 août 2023 de la mère de l’enfant indiquant qu’il s’occupe de son fils et subvient notamment à ses besoins ainsi que des factures d’achats de produits pour enfants. Dans ces conditions, M. B… doit être regardé comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Ylan Joseph. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision portant refus de titre de séjour en litige. Les décisions portant obligations de quitter le territoire français dans un délai trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » autorisant l’exercice d’une activité professionnelle en vertu des dispositions combinées des articles L. 414-10, L. 414-11, L. 441-1 et L. 441-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sans délai et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le
24 avril 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à payer à Me Balima, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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