Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 2 nov. 2023, n° 2212773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Volotea |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2022 et 3 juillet 2023, la société Volotea, représentée par Me Chesneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 22-008 du 31 janvier 2022 par laquelle la ministre de la transition écologique lui a infligé une amende de 140 000 euros pour des manquements à l’obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d’annulation de vol, et a prévu que cette sanction serait publiée sur le site Internet du ministère de la transition écologique pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit et dépourvue de base légale dès lors qu’aucune disposition du règlement du 11 février 2004 n’impose au transporteur de convertir en numéraire un remboursement dont le passager a initialement accepté qu’il soit réalisé en bons-voyages ni, a fortiori, ne prévoit de délai pour ce faire ; elle n’a ni imposé le remboursement en bons-voyages plutôt qu’en numéraire, ni conduit de manœuvre à cette fin ;
— le ministre a commis une erreur de fait en estimant qu’elle n’avait pas mis en œuvre l’obligation d’information des passagers prévue à l’article 14 du même règlement ;
— en méconnaissance du droit à un procès équitable qui résulte de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’avis préalable de la commission administrative de l’aviation civile ne lui a pas été communiqué ;
— pour le même motif, elle est également insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse en tant qu’elle prévoit sa publication sur le site Internet du ministère de la transition écologique sont irrecevables dès lors que la publication n’a pas encore eu lieu, en l’absence de caractère définitif de la décision ;
— les moyens soulevés par la société Volotea ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Blairon, pour la société Volotea.
Considérant ce qui suit :
1. La société Volotea demande l’annulation de la décision n° 22-008 du 31 janvier 2023 par laquelle la ministre de la transition écologique lui a infligé une amende de 140 000 euros pour des manquements à l’obligation de rembourser en numéraire les billets inutilisés dans le délai de sept jours en cas d’annulation de vol au détriment de trente-cinq passagers, et a prévu que cette sanction serait publiée sur le site Internet du ministère de la transition écologique pendant deux ans.
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision litigieuse, qui n’a pas été prise par un tribunal au sens de ces stipulations.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition ou principe n’ont pour objet ou pour effet d’imposer la communication aux intéressés des avis de la commission administrative de l’aviation civile préalables aux sanctions infligées par le ministre des transports.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 330-20 du code de l’aviation civile : " Le ministre chargé de l’aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l’aviation civile prévue à l’article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l’encontre de la personne physique ou morale qui : () 6. Soit ne respecte pas les obligations à l’égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ; « . L’article R. 330-22 du même code dispose que : » Le ministre chargé de l’aviation civile, après avis de la commission administrative de l’aviation civile, fixe, s’il y a lieu, le montant de l’amende prévue à l’article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. () Pour l’application du présent article aux 1 à 9 de l’article R. 330-20, chaque manquement constaté s’entend ainsi qu’il suit : () -par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 « . L’article 5 du règlement du 11 février 2004 prévoit que : » 1. En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : / a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ; () « , son article 8 que : » 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre : / a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant, / – un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ; / b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou / c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. « et le paragraphe 3 de son article 7, auquel renvoient ces dispositions, que : » L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services. « Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 14 du même règlement dispose que : » Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. "
5. Il est constant que les trente-cinq passagers ayant réalisé des signalements auprès de la direction générale de l’aviation civile au motif qu’ils n’avaient pu obtenir de la part de Volotea de remboursements en numéraire à la suite d’annulation de vols entre les 9 avril et 21 juin 2020, avaient en revanche reçu des avoirs de la part de cette compagnie. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, l’information qui leur a été apportée par la compagnie aérienne à la suite de l’annulation des vols, ne mentionnait pas dans le corps du message toutes les règles d’indemnisation et d’assistance prévues par le règlement du 11 février 2004 et, notamment, pas la possibilité de se faire rembourser en numéraire ni la nécessité de donner son accord écrit à un remboursement sous une autre forme. Par ailleurs, les modalités de ce remboursement, qui résultent de la présentation et du contenu des courriers électroniques adressés aux passagers, impliquaient d’accepter qu’il se fasse sous forme d’avoirs, étape rendue nécessaire pour accéder à la gestion de la réservation ou à des informations complémentaires, ou même de se voir imposer un remboursement sous forme d’avoirs, de sorte que toute possibilité de demander par la suite un remboursement en numéraire se trouvait par-là même empêchée. Ces circonstances constituent une manœuvre visant à empêcher les passagers de bénéficier du droit à remboursement en numéraire dans un délai de sept jours, que la société Volotea a ainsi méconnu.
6. D’autre part, la société requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les passagers concernés auraient donné leur accord écrit à un remboursement sous forme d’avoirs plutôt qu’en numéraire, le seul fait d’avoir suivi des liens Internet dans les conditions rappelées ci-dessus ne constituant pas un tel consentement. Dans ces conditions, les manquements aux dispositions des articles 8 et 14 du règlement du 11 février 2004, relatives aux obligations d’assistance et d’information des passagers à la suite d’annulation de vols, sont constitués. Les moyens tirés de l’erreur de droit, du défaut de base légale et de l’erreur de fait dont serait entachée la sanction litigieuse doivent, par suite, être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la société Volotea doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Volotea est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Volotea et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
G. ALa présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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