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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 nov. 2025, n° 2507588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS)
LB IMMO, représentée par Me Mindren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a constaté la péremption du permis de construire PC 033 063 17 Z0445 accordé le 18 octobre 2017 portant sur un projet de réhabilitation du bâtiment donnant sur la rue Henri IV et de démolition / reconstruction d’un bâtiment côté cours Aristide Briand, ensemble la décision de rejet du recours gracieux notifiée le 4 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, mais également aux intérêts qu’elle entend défendre, à savoir aux intérêts des propriétaires des lots objets du permis de construire ; cette décision porte atteinte à l’intérêt public que constitue le logement puisque certains lots ont vocation à être mis en location, une fois les travaux terminés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; l’auteur de l’acte attaqué est incompétent ; la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ; la décision méconnaît les articles R.424-17 et suivants du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur d’appréciation tirée d’une part, de ce que les travaux ont bien été entrepris avant le 27 octobre 2021 et d’autre part, de ce que les travaux n’ont pas été interrompus pendant une durée supérieure à une année.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n° 2507554 par laquelle la SAS LB IMMO demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 13 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Mindren, représentant la société LB IMMO, qui confirme ses écritures ;
- le maire de la commune de Bordeaux n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 octobre 2017, le maire de Bordeaux a accordé à la société Life Invest un permis de construire PC 033 063 17 Z0445 en vue de la démolition et la reconstruction d’un bâtiment situé 106 cours Aristide Briand et de la réhabilitation du bâtiment donnant sur la rue Henri IV au numéro 89. Le 7 janvier 2019, ce permis de construire a été transféré au profit de l’ASL 89 rue Henri IV et le 20 octobre 2020, sa durée de validité a été prorogée pour une durée d’un an, jusqu’au 27 octobre 2021. Le 5 septembre 2022, ce même permis de construire a été transféré à la société LB IMMO. Par un courrier daté du 7 octobre 2024, le maire de Bordeaux informait la société LB IMMO de l’ouverture d’une procédure de constat de caducité du permis de construire, et demandait la production de « tous les éléments permettant d’établir que les travaux n’ont pas été interrompus pendant plus d’une année ». A la suite de la réponse de la société LB IMMO datée du 7 novembre 2024, reçu le 13 novembre suivant, le maire de Bordeaux a, par un arrêté du 15 mai 2025, constaté la péremption du permis de construire PC 033 063 17 Z0445 au motif que le chantier avait débuté après l’expiration du délai de validité du permis. Le 10 juillet 2025, la société LB IMMO a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par une décision datée du 1er septembre 2025 et notifiée le 4 septembre 2025. La société LB IMMO demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’urgence à prononcer la suspension de l’arrêté du 15 mai 2025 est justifiée par la société requérante par le préjudice financier causé par l’arrêt du chantier, notamment par l’impossibilité de récupérer les sommes dues par MM. Barrau et Depetris au titre de la vente en l’état futur d’achèvement de la partie du projet tendant à la démolition et la reconstruction d’un bâtiment situé 106 cours Aristide Briand. En outre, la société requérante fait valoir que la caducité du permis de construire compromettrait également la vente du dernier lot restant à commercialiser au sein de l’ensemble immobilier situé 89 rue Henri IV, à concurrence de 477 498 euros. Eu égard à l’incapacité de la société requérante, si le projet n’était pas mené à son terme, à rembourser les sommes qu’elle établit devoir à la SAS Clubfunding, qui est intervenue en tant que prêteur dans les actes par lesquels la société LB IMMO a acquis les parcelles objet du permis de construire, la décision attaquée doit être regardée comme étant de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des intérêts en présence, notamment à la perte de revenus locatifs initialement prévus pour financer les acquisitions des différents lots et la perte du bénéfice des avantages fiscaux ayant motivé les investissements, la condition tenant à l’urgence, au demeurant non contestée, doit en l’espèce être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction les moyens tirés du non-respect de la procédure contradictoire et de la méconnaissance de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
6. Les conditions d’application de l’article L.521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 15 mai 2025 par laquelle le maire de Bordeaux a constaté la caducité du permis de construire transféré à la société requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le maire de Bordeaux a constaté la péremption du permis de construire PC 033 063 17 Z0445 du 18 octobre 2017 est suspendue.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à la société LB IMMO la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LB IMMO et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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