Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2303964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 3 juillet 2023, émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 14 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 618 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.
Elle soutient qu’elle a continué à percevoir des allocations de la caisse d’allocations familiales de Paris après son arrivée le 1er mars 2019 à Savignac en Dordogne où elle a séjourné jusqu’au 30 juin 2019.
Par une lettre du 25 juillet 2023, le tribunal a demandé à Mme B la communication de pièces justificatives concernant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé, le cas échéant, pour contester le bien-fondé de l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1996, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 16 avril 2021, un indu d’un montant de 618 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. Le 25 janvier 2022, elle a formé une réclamation, qui a été rejetée le 18 mars 2022 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde. Le 14 juin 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 3 juillet 2023, pour le recouvrement de l’indu. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article R. 831-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la période en litige : " L’allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l’article L. 831-4-1. / Le droit s’éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l’allocataire ou de son conjoint ou d’une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. / Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l’allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l’allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l’ouverture et pour l’extinction des droits. / Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l’une des conventions mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, le droit à l’allocation de logement, le cas échéant : / a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; / b) S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ".
4. Mme B soutient qu’elle a continué à percevoir des allocations de la caisse d’allocations familiales de Paris après son arrivée le 1er mars 2019 à Savignac en Dordogne où elle a séjourné jusqu’au 30 juin 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de son bailleur, qu’elle a quitté le logement qu’elle occupait 67 rue Brancion à Paris XVe le 18 février 2019. Elle ne conteste pas sérieusement que les conditions d’ouverture de son droit à l’allocation de logement sociale avaient alors cessé d’être réunies, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 831-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions et en tout état de cause, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, à qui la créance a été transférée par la caisse d’allocations familiales de Paris, a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de l’indu de 618 euros pour la période du 1er avril au 30 juin 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 juin 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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