Annulation 13 mai 2025
Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 13 mai 2025, n° 2303179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 7 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 3 juillet 2022, 17 juillet 2022, 22 juillet 2022, 23 juillet 2022, 25 juillet 2022, 31 juillet 2022, 21 août 2022 et 21 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision 48 SI du 8 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points décidé par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a contesté, auprès de l’officier du ministère public, les avis de contravention relatifs aux infractions commises les 3 juillet 2022, 17 juillet 2022 et 22 juillet 2022 ayant entraîné des pertes de points ; dès lors, en cas de réponses attendues de classement sans suite ou de poursuites devant les tribunaux compétents, les décisions de pertes de points seront irrégulières et donc entachées d’illégalité ;
— il n’a pas bénéficié, à l’occasion des différentes infractions ayant donné lieu à retraits de points, des informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 22 avril 1996 à Casablanca (Maroc), a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a ainsi fait l’objet des retraits de points suivants : 2 points pour une infraction commise le 3 juillet 2022 à 10h10 à Etrembières, 1 point pour une infraction commise le 17 juillet 2022 à 13h42 à Saint-Denis, 2 points pour une infraction commise le 22 juillet 2022 à 22h52 à Mont-L’évêque, 3 points pour une infraction commise le 23 juillet 2022 à 16h23 à Lille, 1 point pour une infraction commise le 25 juillet 2022 à 00h10 à Mont-L’évêque, 1 point pour une infraction commise le 31 juillet 2024 à 19h24 à Mont-L’évêque, 1 point pour une infraction commise le 21 août 2022 à 22h26 à Mont-L’évêque et 1 point pour une infraction commise le 21 octobre 2022 à 18h30 à Mont-L’évêque. Par une décision 48 SI du 8 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction commise le 23 juillet 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, s’agissant de cette infraction, constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, le requérant s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire. Par suite, il a nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont il ne démontre pas qu’il était inexact ou incomplet.
3. En second lieu, si le requérant fait état d’une contestation auprès de l’officier du ministère public, il ne justifie pas de la suite qui a été donnée à cette contestation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
4. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de trois points afférente à l’infraction commise le 23 juillet 2022 à 16h23 à Lille doivent être rejetées.
En ce qui concerne les infractions commises les 25 juillet 2022, 31 juillet 2022, 21 août 2022 et 21 octobre 2022 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour ces infractions, constatées par radar automatique, le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire. Par suite, il a nécessairement reçu un avis comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dont il ne démontre pas qu’il était inexact ou incomplet.
6. En second lieu, si le requérant fait état de contestations auprès de l’officier du ministère public, il ne justifie pas de la suite qui a été donnée à ces contestations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
7. Il en résulte que les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 25 juillet 2022, 31 juillet 2022, 21 août 2022 et 21 octobre 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les infractions commises les 3 juillet 2022, 17 juillet 2022 et 22 juillet 2022 :
8. La mention, sur le relevé d’information intégral, de l’émission d’un titre exécutoire ne permet pas de considérer que l’amende forfaitaire majorée correspondante a été acquittée. La mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. C de cette information à l’occasion de ces infractions. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions antérieures de l’ensemble des informations légalement exigées. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est fondé.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de deux points afférente à l’infraction commise le 3 juillet 2022 à 10h10 à Etrembières, la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 17 juillet 2022 à 13h42 à Saint-Denis et la décision de retrait de deux points afférente à l’infraction commise le 22 juillet 2022 à 22h52 à Mont-L’évêque.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 8 février 2023 :
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en ôtant les décisions de retraits de points illégalement prises, le solde de points du permis de conduire du requérant n’est pas nul. Par suite, le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux autres infractions commises, enregistrées ultérieurement, le présent jugement implique uniquement que le ministre de l’État, ministre de l’intérieur se prononce sur le droit à conduire du requérant et sur le capital de points dont ce titre serait, le cas échéant, assorti. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer au ministre pour ce faire un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de deux points afférente à l’infraction commise le 3 juillet 2022 à 10h10 à Etrembières, d’un point afférente à l’infraction commise le 17 juillet 2022 à 13h42 à Saint-Denis et de deux points afférente à l’infraction commise le 22 juillet 2022 à 22h52 à Mont-L’évêque sont annulées.
Article 2 : La décision 48 SI du 8 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a informé M. C de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’État, ministre de l’intérieur, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, de se prononcer sur le droit à conduire du requérant et sur le capital de points dont ce titre serait, le cas échéant, assorti.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. B
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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