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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2025, n° 2500685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte, de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son nouveau titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- alors qu’elle réside à Mayotte depuis plus de soixante ans et que le droit au renouvellement de son titre de séjour a été admis par le préfet, qui lui a indiqué que le titre était déjà fabriqué, elle se heurte à l’impossibilité d’obtenir le rendez-vous qui permettra la remise effective du titre ;
- il est urgent, eu égard notamment à la nécessité de disposer d’un titre de séjour pour accéder aux soins que requiert son état de santé très dégradé, d’agir auprès du préfet pour que son titre lui soit enfin remis ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées, Mme B…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1956, qui vit à Mayotte depuis une soixantaine d’années, y mène sa vie familiale auprès de son mari M. A…, de nationalité française, et a constamment bénéficié du renouvellement de son titre de séjour, demande au juge des référés d’agir auprès du préfet de Mayotte pour qu’elle puisse enfin obtenir, à la faveur d’un rendez-vous en préfecture, la remise effective de son nouveau titre qui, selon un mail du 20 novembre 2024, a déjà été fabriqué et sera à sa disposition « lorsque la situation permettra l’accueil des usagers ».
3. Il est constant, l’administration n’ayant en aucune manière contesté les dires de la requérante, que sa situation justifie, au regard des dispositions du CESEDA, le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficie depuis de très nombreuses années et qu’une décision en ce sens a été prise par l’autorité préfectorale en novembre 2024, le nouveau titre ayant déjà été fabriqué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le retard pris pour la remise de ce document à Mme B… n’est pas imputable à cette dernière, mais à l’administration qui, confrontée à un blocage des accès à la préfecture, n’a pas pris les mesures nécessaires pour y remédier, tardant ainsi à donner le rendez-vous permettant la remise du titre. Enfin, Mme B… justifie, par plusieurs documents attestant de la gravité de ses problèmes de santé, qui requièrent des examens médicaux, hospitalisations et prises de médicaments dont la réalisation est entravée par le fait qu’elle ne dispose plus d’un titre de séjour, de la particulière urgence d’un déblocage de sa situation administrative.
4. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui loin de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative tend au contraire à en assurer l’exécution, présente un caractère utile.
5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement Mme B… à un rendez-vous lors duquel son nouveau titre de séjour lui sera remis. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 23 mai 2025. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de Mme B… au titre des frais exposés, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer Mme B… à un rendez-vous dans les conditions précisées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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