Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 mars 2026, n° 2604376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2026, M. A… F… D… et M. C… B… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… F… D… un récépissé de demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et les frais de procédure sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… et M. B… soutiennent, outre que la requête est recevable que :
-l’urgence est caractérisée, dès lors que la période de séjour autorisée de M. D… sur le territoire français expire le 15 mars 2026 et qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, M. D…, qui peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ne peut accéder à l’ensemble des droits attachés à la régularité d’un séjour ; notamment, actuellement sans emploi il ne pourra travailler et bénéficier de l’assurance maladie alors que son état de santé nécessite des soins récurrents ;
-une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit d’aller et venir et le droit au travail, est caractérisée, alors que les articles R. 431-10, R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent la délivrance d’un récépissé et que l’intéressé remplit les conditions prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour, étant entré régulièrement en France et s’étant marié le 14 février 2026 en justifiant d’une vie commune effective depuis juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 de ce code dispose cependant que : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.».
2. Il résulte de l’instruction que M. D…, de nationalité néozélandaise, et M. B…, de nationalité française, se sont mariés en France le 14 février 2026 et que M. D… a déposé le 15 février 2026 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français.
3. M. D…, dont l’autorisation provisoire de séjour expire le 15 mars 2026, sollicite du juge des référés la délivrance d’un récépissé renouvelé de demande de titre de séjour. A cet égard, il soutient qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement et ne peut accéder à l’ensemble des droits attachés à la régularité d’un séjour, ne pouvant notamment travailler et bénéficier de l’assurance maladie alors que son état de santé nécessite des soins récurrents. Toutefois, M. D… n’établit ni refus d’instruction de son dossier par les services préfectoraux, ni de leur part une carence ou une inertie telles qu’elles seraient constitutives d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de la présente ordonnance, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. D… et M. B… est mal fondée. Sa requête n° 2604376 doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris sa demande tendant à être rembourser des dépens et des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604376 de M. D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… F… D… et à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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