Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2511092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme D… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendue garanti par le droit européen ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle est censée représenter ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 17 janvier 1997, entrée en France le 6 juin 2022 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A… C…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger, des mesures prises pour l’exécution de ces décisions et des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français dont elles peuvent être assortis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’ils prévoient est inopérant et doit être écarté.
D’autre part, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, si Mme B… soutient qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables avant que ne soit prononcée l’obligation de quitter le territoire français contestée, elle ne justifie pas qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise les mesures contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, la décision en litige vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et indique que Mme B… ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant à l’encontre de la décision obligeant Mme B… à quitter le territoire, dès lors qu’il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision en litige aurait été prise au motif de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de ce qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juin 2022 et qu’elle est mère d’un enfant né en France le 5 février 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de son enfant, également de nationalité algérienne, avec lequel elle ne vit pas et dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il contribuerait à l’éducation ou l’entretien de son enfant, serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, Mme B… ne justifie d’aucune autre attache personnelle ou familiale en France. Elle ne justifie pas davantage, par la seule production d’une promesse d’embauche du 4 juin 2025, postérieure à la décision attaquée, d’une insertion professionnelle stable et durable sur le territoire français. Enfin, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le centre des attaches personnelles et familiales de Mme B… ne peut être regardé comme se situant en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».Il résulte de ces dispositions que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de la requérante et qu’il a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, notamment eu égard à la situation de mère célibataire de l’intéressée, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Alors que Mme B… ne fait état d’aucune circonstance particulière liée à la situation de son enfant, âgé de seulement deux ans à la date de la décision attaquée, ou au père de ce dernier, dont elle est séparée et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il résiderait régulièrement en France et qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de cet enfant, et compte tenu de ce que l’intéressée ne fait valoir aucun obstacle l’empêchant de reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec son enfant en Algérie, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen des conséquences de la décision d’éloignement sur la situation du fils de Mme B…, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que le comportement de Mme B… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de sa résidence effective et stable dans le lieu de résidence qu’elle a déclaré et qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour . Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour refuser d’octroyer à Mme B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ce motif, non contesté, étant suffisant pour justifier légalement le refus de délai contesté, la circonstance que le préfet aurait, à tort, retenu que la requérante constituerait une menace pour l’ordre public, à titre de motif surabondant, est ainsi sans incidence sur la légalité de cette décision.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’elle vit en France depuis 2022 et qu’elle est mère célibataire d’un enfant âgé de deux ans, Mme B… n’établit pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de son enfant. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…).». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, avec une précision suffisante, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, notamment la circonstance qu’elle séjourne en France depuis le 6 juin 2022, qu’elle ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B… et doivent être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme B… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Cette dernière figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Notamment, il ressort des pièces du dossier que Mme B… vit en France depuis seulement trois ans, qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en France en dehors de son fils de deux ans dont il n’est pas soutenu qu’il ne pourrait retourner vivre avec elle en Algérie et qu’elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante et en fixant sa durée à douze mois, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ni commis d’erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision fixant à douze mois la durée de l’interdiction du territoire français s’il ne s’était pas fondé sur le motif de la menace à l’ordre public que constitue la requérante, de telle sorte que le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle pourrait représenter est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 mai 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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