Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2302198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. E B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions des articles L.435-1 et L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Le préfet de la Guyane a présenté une pièce le 27 décembre 2024.
Par un courrier du 30 décembre 2024, les parties ont été informées que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement sont privées d’objet compte tenu de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour valable du 20 décembre 2024 au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 20 décembre 2024 au 19 juin 2025. Cette décision a eu pour effet d’abroger la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cette décision et ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En revanche, la délivrance de ce document n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte de séjour.
Sur la légalité du refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet s’est référé à sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, de sa situation de célibataire sans enfants, de l’absence de moyens d’existence et de la précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, à l’appui du moyen tiré de l’erreur de fait, M. B se borne à exposer, sans précisions sur les erreurs alléguées, d’une part, les éléments de sa situation personnelle, d’autre part, des considérations générales sur la situation en Haïti, inopérantes à l’encontre du refus de séjour qui n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. En tout état de cause, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
7. Né le 31 décembre 1978, entré irrégulièrement en France en mai 2016, M. B invoque la présence de ses sœurs et de ses nièces en situation régulière ou de nationalité française. Ayant obtenu respectivement en 2022 et 2023 la licence de droit, économie, gestion et le master économie des entreprises et des marchés à l’Université de la Guyane, il envisageait, à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, de préparer un master en ingénierie de la communication et de la médiation scientifique. Il invoque, en outre, ses activités au centre chrétien international et la promesse d’embauche en qualité d’assistant-comptable par la société Samris. Toutefois, célibataire, sans enfants, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans les circonstances de l’affaire, compte tenu en outre, des conditions de séjour de M. B, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2018 et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prononcée la même année, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité d’admission exceptionnelle au séjour de l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Les éléments exposés au point précédent ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le préfet ne s’est donc pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l’intéressé en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L.422-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ces fondements.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un titre de séjour.
11. Il n’y a pas lieu en l’espèce de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la mesure d’éloignement prise à son encontre le 4 août 2023 par le préfet de la Guyane et sur ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Rolin, présidente-assesseure,
Mme Lacau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière en cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°2302198
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