Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2410141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2024, 23 février 2025 et 31 mars 2025, M. B… et Mme E… A… C…, représentés par la SELARL GC avocat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le maire de Collonges-au-Mont-d’Or a délivré à la SCI Collonges 69 gare un permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments comprenant trente-sept logements et un local d’activités sur un terrain situé 1 avenue de la Gare, ainsi que de la décision du 6 août 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et de la SCI Collonges 69 gare le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- le projet méconnaît l’article 2.6.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il méconnaît l’article 2.2.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 ;
- il méconnaît l’article 2.3.1 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 ;
- il méconnaît l’article 4.1.3 des dispositions du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicables à la zone URc2 ;
- il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 3 « Secteur Gare ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 décembre 2024 et 18 mars 2025, la SCI Collonges 69 gare, représentée par Me Duffaud, conclut au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2024 et 21 mars 2025, la commune de Collonges-au-Mont-d’Or, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 24 février 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Chareyre, représentant M. et Mme A… C…,
- les observations de Me Combaret, représentant la commune de Collonges-au-Mont-d’Or,
- et celles de Me Duffaud, représentant la SCI Collonges 69 gare.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 janvier 2023, la SCI Collonges 69 gare a déposé en mairie de Collonges-au-Mont-d’Or une demande de permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant trente-sept logements et un local d’activités sur un terrain situé 1 avenue de la Gare. Le maire a délivré l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée le 7 mai 2024. Le recours gracieux formé par M. et Mme A… C… contre ce permis de construire a été rejeté par décision du 6 août 2024. M. et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 et la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2.6.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « Ligne d’implantation / Sur les terrains faisant l’objet d’une ligne d’implantation figurant aux documents graphiques du règlement, le nu général de la façade principale des constructions ainsi que les sous-sols sont implantés sur cette ligne. / Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de reculs ponctuels de la façade de la construction, en implantation ou en élévation, pour répondre à des motifs de composition architecturale. ».
3. Le terrain d’assiette du projet comporte, à son extrémité sud-ouest, une ligne d’implantation impliquant que le nu général de la façade principale des constructions implantées dans cette partie du terrain doit l’être sur cette ligne. Or, aucun des bâtiments projetés n’est implanté dans cette partie du terrain, ceux-ci étant situés dans la partie nord du terrain, laquelle ne comporte aucune ligne d’implantation. Par suite, M. et Mme A… C… ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 2.6.4 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : / – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. / Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; / – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; / – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; / – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est couvert dans sa partie sud-ouest par un espace végétalisé à valoriser. Si le projet prévoit l’abattage de l’érable sycomore identifié, dans le diagnostic du patrimoine arboré, sous le numéro 7 comme un « grand feuillu remarquable », ce diagnostic, qui n’a toutefois pas attribué à cet arbre la note maximale à l’intérêt paysager qu’il représente, contrairement à d’autres arbres du terrain, le qualifie ainsi de feuillu caduc à conserver ou remplacer. Cet arbre n’a donc pas été identifié, au regard de son âge ou de son essence, comme étant d’une qualité imposant sa conservation. En outre, le projet en litige, qui envisage la suppression de dix arbres, prévoit également la plantation de vingt-huit arbres dont quatre arbres à tige à grand développement, la réalisation d’un socle arbustif aux pieds des bâtiments et d’un alignement d’arbres le long de l’avenue de la gare. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le bâtiment A n’est pas suffisamment éloigné de l’espace végétalisé à valoriser et que le houppier de l’un des sujets constituant cet espace empiète sur l’emprise de ce bâtiment, ils ne produisent aucun élément permettant d’estimer que les conditions de pérennité de la préservation du système racinaire et du houppier de cet arbre ne seraient pas adaptées compte tenu de l’espèce en cause et de ses caractéristiques. Dans ces conditions, alors par ailleurs que le nombre d’arbres devant être plantés sur le terrain excède celui des arbres devant être abattus et que les constructions projetées s’implantent sur la partie du terrain non couverte par l’espace végétalisé à valoriser, le projet est de nature à contribuer au maintien de l’ambiance végétale du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.5 précité des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : « Règle générale / Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à : / – la hauteur de façade* moins 4 mètres (R ≥ Hf-4 m), avec un minimum de 4 mètres, pour les constructions ayant une longueur de façade* supérieure à 15 mètres ; (…) ». En application de l’article 2.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, le retrait est la distance, mesurée horizontalement, entre tous les points de la façade de la construction et ceux correspondant à la projection verticale d’une limite séparative, qui sont situés à la même altimétrie. Lorsque la valeur du retrait est exprimée proportionnellement à la hauteur de la construction, il y a lieu de prendre en considération la hauteur de façade (Hf). Aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes de ce règlement : « La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. (…) ». En vertu de l’article 2.5.2.2.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Le point de référence bas de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé : / – au niveau altimétrique de la limite de référence, au niveau du trottoir ou à défaut celui de la chaussée, pour les constructions dont le nu général de la façade est implanté à 5 mètres maximum par rapport à la limite de référence ; (…) ». Et aux termes de l’article 2.5.2.2.2 du même règlement : « a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d’une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. ».
7. Il résulte de ces dispositions que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels de la façade de ce bâtiment. D’une part, il ressort du plan de masse et des plans de coupe 2 et 3 du dossier de demande de permis de construire que les parties situées à l’extrémité est et à l’extrémité ouest de la façade nord du bâtiment A, dont la hauteur s’élève à 9,57 mètres au point le plus élevé de ces parties de façade, sont implantées avec un retrait compris entre 6,70 mètres et 7,23 mètres de la limite séparative nord du terrain, conformément aux dispositions précitées qui exigent un retrait minimal de 5,57 mètres. D’autre part, il ressort également de ce plan de masse et du plan de coupe 4 que la partie centrale de la façade nord, dont il est constant que la hauteur s’élève à 12,65 mètres, est implantée avec un retrait compris entre 10,20 mètres et 10,73 mètres de cette même limite séparative nord, comptée de manière glissante, en tenant compte du retrait de cette partie de façade, conformément aux dispositions précitées qui exigent un retrait minimal de 8,65 mètres dans cette hypothèse. Dans ces conditions, M. et Mme A… C… ne sont pas fondés à soutenir que l’implantation du bâtiment A sur cette limite séparative ne respecte pas la règle de retrait fixée par l’article 2.2.1 précité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : « Règle générale / La distance* minimale entre constructions ou parties de construction non contiguës* implantées sur un même terrain*, hors césures* et fractionnements*, est au moins égale à la hauteur de la façade* la plus élevée, moins 4 mètres (D ≥ Hf-4 m), sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. (…) ». Et aux termes de l’article 2.3.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : « Définitions / a. Contigu (construction ou terrain) / Des constructions sont contiguës lorsque la majorité de leurs façades sont directement en contact. Des constructions seulement reliées par un élément architectural, tel qu’un portique, un porche, un escalier ou un auvent, ne constituent pas des constructions contiguës. / Des terrains sont contigus lorsqu’ils présentent une limite séparative, ou une partie de limite séparative, qui leur est commune. ».
9. Il ressort des plans de coupe 2 et 3 que le bâtiment A est composé de deux volumes reliés entre eux par un espace couvert accueillant les circulations sur trois niveaux ainsi qu’un porche situé en rez-de-chaussée. Il ressort également des plans de façade est et ouest du bâtiment A que la majorité de la façade de ces volumes est directement en contact. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ces différents volumes, qui ne sont pas seulement reliés par un élément architectural, forment un même ensemble immobilier. Dès lors, M. et Mme A… C… ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées de l’article 2.3.1 du règlement, fixant une distance minimale entre plusieurs constructions implantées sur un même terrain, ont été méconnues.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.1.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 : « Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements) / Les mouvements de terrain (affouillements, exhaussements), réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement ou de construction et nécessaires à l’implantation de constructions sont limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas conduire à une transformation importante du site. / En outre, l’amplitude de mouvements de terrain d’assiette de la construction, hors emprise au sol* de la construction y compris les niveaux en sous-sol et non compris les terrasses d’une hauteur supérieure à 1,20 mètre, ne doit pas excéder : / – 1 mètre pour les terrains dont la pente naturelle moyenne, est inférieure à 15 % ; (…) / Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être mise en œuvre dès lors qu’elle a pour objet : / – une meilleure insertion de l’opération d’aménagement ou de construction dans le site compte tenu de leurs caractéristiques respectives ; / – de lutter contre les risques et les nuisances réglementés par une servitude d’utilité publique et la partie I du règlement ; / – de combler les excavations non naturelles. ».
11. Il est constant que le projet prévoit la réalisation de remblais d’une hauteur comprise entre 2,02 mètres et 2,52 mètres au droit de l’avenue de la gare, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4.1.3 qui limite à 1 mètre la hauteur des mouvements de terrain pour les terrains dont la pente naturelle moyenne est inférieure à 15 %. Toutefois, il ressort de la notice architecturale que ces mouvements de terrains sont prévus afin d’assurer une meilleure insertion du projet de construction dans le site au motif que l’avenue de la gare a été réalisée dans les années 1950 en surplomb des terrains voisins, de manière non naturelle, afin d’être elle-même au même niveau altimétrique que le pont Leclerc rejoignant Fontaines-sur-Saône. Ainsi, les mouvements de terrain litigieux permettent notamment au porche dont la réalisation est projetée au rez-de-chaussée du bâtiment A d’être au même niveau que la voie publique, ce qui permet d’offrir une percée visuelle sur le cœur d’îlot situé en fond de parcelle. Par suite, et dès lors que les mouvements de terrain en litige permettent une meilleure insertion de la construction dans le site, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URc2 doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, (…) sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
13. L’OAP n° 3 « Secteur Gare », dans le périmètre de laquelle est implanté le projet attaqué, prévoit, comme principes d’aménagements, que : « (…) Dans l’ilot de la gare, une implantation des bâtiments en lanière sera favorisée, dans le respect de la trame parcellaire existante. / Les hauteurs bâties seront variables, entre R+1 et R+3 avec VETC bas, avec une localisation indiquée du R+3 uniquement le long de l’avenue de la gare. Cette variation des hauteurs bâties au sein de la parcelle et d’un même bâtiment permettra à la fois d’assurer un bon ensoleillement des logements, d’éviter les vis-à-vis, de permettre une diversité volumétrique diminuant les perceptions de densité. (…) ». Elle fixe pour objectifs : « Encadrer le renouvellement de ce secteur en affirmant sa fonction d’entrée de ville et de petite polarité urbaine à proximité directe de la gare, en lien avec le centre-bourg de Fontaines-sur-Saône. / Proposer une nouvelle offre résidentielle diversifiée (formes et produits). / Assurer la qualité du cadre de vie et la conservation du caractère paysager du secteur. Le renouvellement urbain de ces ilots doit pouvoir faire émerger un paysage urbain ouvert, combinant discontinuité bâtie et forte présence végétale. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B sont implantés selon l’implantation en lanière représentée sur le schéma des principes d’aménagement. La circonstance qu’aucun bâtiment ne soit implanté sur la partie du terrain soumise à une implantation à l’alignement ne permet pas en elle-même d’établir que le projet en litige est incompatible avec l’OAP n°3 alors qu’au demeurant l’implantation des deux bâtiments permet de conserver deux arbres qui se sont vus attribuer par le diagnostic du patrimoine arboré la note maximale à l’intérêt paysager qu’ils représentent. Par ailleurs, le bâtiment B est composé d’un volume en R+2+VETC, qui permet de satisfaire aux principes d’aménagement autorisant la réalisation de bâtiments dont le volume est compris entre R+1 et R+3+VETC bas. Enfin, si la variation de hauteur des bâtiments en cause est très limitée, cette circonstance ne permet pas à elle-seule d’établir que le projet est incompatible avec l’OAP n° 3 « Secteur Gare ».
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la SCI Collonges 69 gare, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Collonges-au-Mont-d’Or et de la SCI Collonges 69 gare, qui n’ont pas la qualité de partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or d’une part et à la SCI Collonges 69 gare d’autre part en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… C… verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A… C… verseront une somme de 1 500 euros à la SCI Collonges 69 gare en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme E… A… C…, à la SCI Collonges 69 gare et à la commune de Collonges-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. D…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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