Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2304914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304914 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte qui lui a été signifiée le 10 août 2023 émise à son encontre par Pôle emploi, devenu France Travail, pour le recouvrement de la somme de 2 889,52 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 719,18 euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour les périodes du mois de juillet 2022 et des mois de janvier à mars 2023.
Il soutient que :
* il n’a tiré aucun revenu de son activité d’autoentrepreneur ; il avait donc droit à l’allocation de solidarité spécifique au-delà du délai de trois mois prévu à l’article R. 5425-2 du code du travail ;
* il a effectué une mission en intérim au mois de juillet 2022 pour un montant de 750 euros ; il aurait dû recevoir l’allocation de solidarité spécifique à taux plein dès le 2 août 2022 ;
* il n’a pas reçu l’allocation de solidarité spécifique aux mois de janvier et février 2023 en cumul avec des revenus issus de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, France Travail, représentée par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code du travail ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 1966, était bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique. Le 21 février 2023, un indu d’un montant de 2 719,18 euros lui a été réclamé pour la période du 1er août au 31 décembre 2022. Le 31 juillet 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l’indu. M. A forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la contrainte en litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période ».
4. Les dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a bénéficié de la reprise du versement de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 22 juin 2022. Il est vrai que le 8 février 2022, il avait créé une autoentreprise ayant pour activité l’installation et entretien de climatisation et chaufferie, inscrite au répertoire des métiers. Toutefois, il justifie d’un chiffre d’affaires nul en 2022, par la production des déclarations mensuelles de chiffre d’affaires auprès des URSSAF. L’indu en cause ne saurait donc être motivé par le cumul de l’allocation de solidarité spécifique avec des revenus tirés d’une reprise d’activité professionnelle non salariée.
6. En défense, France Travail fait valoir que le requérant avait déjà bénéficié d’un tel cumul aux mois de janvier, février et mars 2021, que l’instruction n° 2017-32 du 19 juillet 2017 parue au bulletin officiel n° 2017-66 du 3 août 2017 prévoit que « La période de cumul est suspendue et l’application des règles de cumul n’est plus effective dès lors qu’en cours de période de cumul le droit ASS est interrompu suite à : / () / – l’attribution de : / () / l’ARE / () » et que l’activité professionnelle de M. A se poursuivait. Toutefois, il n’est pas établi que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui a débuté le 8 septembre 2021, lui a été attribuée en période de cumul de l’allocation de solidarité spécifique avec des revenus tirés d’une reprise d’activité professionnelle, si bien que la suspension de cette période de cumul n’est pas avérée. En toute hypothèse, son activité non salariée en 2022 était nulle ainsi qu’il a été indiqué au point précédent et il n’a assuré une mission d’intérim que du 20 au 22 et du 25 au 29 juillet 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 31 juillet 2023.
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au rétablissement des droits de M. A à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 22 juin 2022, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de M. A le 31 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à France Travail de procéder au rétablissement des droits de M. A à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 22 juin 2022 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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