Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 avr. 2025, n° 2303945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303945 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de la Gironde le 12 janvier 2023 pour le recouvrement de la somme de 132 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er au 31 mai 2021.
Il soutient qu’il a réglé la dette de 132 euros le 18 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
* la créance IT4 002 a été réglée par le requérant le 14 août 2023 ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
2. M. B, né en 1999, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale pour un logement situé à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) avant qu’il ne déménage en Gironde le 27 avril 2021. Le 4 septembre 2021, un indu d’un montant de 132 euros lui a été réclamé pour la période du 1er au 31 mai 2021. Le 12 janvier 2023, la caisse d’allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement de l’indu. M. B forme opposition à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 3 juillet 2023.
3. Si le requérant soutient qu’il a réglé la somme de 132 euros le 18 août 2021, il s’avère qu’il s’agissait de la créance IT4 001 correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er au 30 avril 2021 et non de la créance IT4 002 correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er au 31 mai 2021, qui lui a été réclamé le 4 septembre 2021 et qui fait l’objet de la contrainte en litige.
4. Pour autant, le 14 août 2023, postérieurement à l’introduction de la requête, le requérant a réglé la somme de 132 euros au titre de la créance IT4 002, ainsi que la caisse d’allocations familiales en justifie en défense. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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