Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2508453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 700 euros à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 1993, est entré en France le 8 décembre 2018 selon ses déclarations et y a résidé sous couvert de cartes de séjour temporaires renouvelées entre le 4 mars 2022 et le 5 juin 2025. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…. En particulier, contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet ne se limite pas à y faire état du sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle s’est cru lié par l’avis de ce collège de médecins.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de son état de santé, qui nécessite un suivi médical régulier, il ne conteste pas pouvoir bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, comme l’a retenu le préfet. Par ailleurs, l’intéressé reconnaît que son épouse et ses trois enfants mineurs résident en Guinée, qu’il conserve des liens avec eux et leur a rendu visite en 2024, et que la demande de regroupement familial qu’il a formulée a été rejetée le 15 octobre 2024. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence régulière en France et de son insertion professionnelle, M. A… n’établit pas que le préfet aurait, en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A…, qui a sollicité leur admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été empêché, lors du dépôt de sa demande, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, est régulièrement motivée.
En troisième lieu, les énonciations de la décision contestée permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, M. A… n’établit pas avoir fixé en France le centre des attaches privées et familiales. Ainsi en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 5, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A… ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision relative au délai de départ volontaire n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce que M. A… n’allègue pas avoir fait.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision, ce qui ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, dès lors que le préfet lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, M. A… n’est, de toute évidence, pas fondé à soutenir qu’il a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder ce délai.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné. La décision est ainsi régulièrement motivée.
En second lieu, en se bornant à détailler son parcours en France, le requérant ne fait état d’aucune crainte de subir, en cas de retour dans son pays d’origine, un traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne susvisée et aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, notamment, la circonstance que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, contrairement à ce que ce dernier soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Moselle et à Me Merll. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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