Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 janv. 2026, n° 2401565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2024, le 29 février 2024 et le 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 décembre 2023 en tant que le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou autre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délai de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par un arrêté du 11 décembre 2023, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté a été présenté le 14 décembre 2023 à l’adresse qu’il avait déclarée aux services préfectoraux, puis retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le requérant fait valoir que cette adresse n’était plus la sienne, et qu’il n’a eu connaissance de cette décision que le 19 janvier 2024, d’une part, il ressort également des pièces du dossier que l’adresse à laquelle ce courrier a été expédié est celle qu’il avait renseignée dans la cadre de sa demande du 30 septembre 2023, et, d’autre part, il n’établit pas avoir informé les services de la préfecture de son changement d’adresse antérieurement à l’arrêté préfectoral en litige, le courrier du 11 novembre 2023 produit en défense par le préfet, qui n’a pas cet objet et dont aucune pièce du dossier ne permet de déterminer à quelle date il a été reçu par les services de la préfecture, ne pouvant tenir lieu d’une telle information. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 14 décembre 2023. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’ayant été enregistrée que le 13 février 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai du recours contentieux, elle est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 janvier 2026
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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