Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 27 févr. 2026, n° 2407539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B… C… et Mme E… A… épouse C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux du mineur D… C…, représentés par Me Sacilé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme A… épouse C… et au jeune D… C… la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que les décisions consulaires ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut de base légale en ce que les articles L. 423-14 et L. 421-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles visent ne sont pas applicables dès lors qu’ils ne concernent pas les conditions de délivrance des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et réguliers et établissent l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Un courrier du 8 octobre 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, a obtenu une autorisation de regroupement familial par une décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 octobre 2022, pour Mme A… épouse C… et le jeune D…, qu’il présente comme son épouse et son fils. Par des décisions du 19 décembre 2023, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer les visas sollicités afin de leur permettre de rejoindre M. C… en France. Par une décision implicite de rejet, née le 22 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. C… et Mme A… épouse C… demandent l’annulation des décisions consulaires et de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours. Par suite, les conclusions de M. C… et de Mme A… épouse C… tendant à l’annulation des décisions consulaires du 19 décembre 2023 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite née le 22 mars 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) » L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par les décisions du 19 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar. Les décisions consulaires, prises au visa des articles L. 423-14 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent que les documents présentés par les demandeurs de visa en vue d’établir leur état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’ils ne sont pas authentiques. Dès lors, elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée aux décisions consulaires, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il découle du motif de la décision attaquée, qui repose sur le caractère inauthentique des documents produits en vue d’établir l’identité des demandeurs de visa, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entendu se fonder sur les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère apocryphe des actes d’état civil présentés pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille à l’égard du regroupant.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour justifier de l’identité de Mme A… épouse C…, les requérants produisent une copie littérale de l’acte de naissance n° 1663 de l’année 1991 établie par l’officier d’état civil de la commune de Bokhol le 27 juin 2022, un extrait du registre des actes de naissance certifié conforme le 21 mars 2023 et un « bultin » de naissance daté du 22 novembre « 202 ». Ces documents font mention de la naissance de Mme E… A… le 16 octobre 1991 à Bokhol. Les requérants versent également à l’instance la carte d’identité de Mme A… épouse C… délivrée le 6 février 2017, et son passeport émis le 19 mars 2019. Ils reconnaissent eux-mêmes que le bulletin de naissance de Mme A… épouse C… comporte de nombreuses fautes d’orthographe telles « BULTIN » au lieu de « BULLETIN » dans son titre, et « une foie » au lieu de « une foi » dans la devise de la République du Sénégal. S’ils font valoir que ces erreurs sont indépendantes de toute volonté de fraude de leur part et qu’elles ont été rectifiées par l’édiction d’un nouveau bulletin de naissance qu’ils produisent, le bulletin de naissance rectifié, daté du 10 janvier 2024, ne porte pas mention de son caractère rectifié, et M. C… et Mme A… épouse C… n’apportent aucune précision sur les conditions dans lesquelles ils ont pu obtenir ce document. Pour justifier de leur mariage, les requérants versent au dossier un volet n° 1 de l’acte de mariage n° 84 de l’année 2019 qu’ils qualifient d’« erroné », un volet n° 1 de l’acte de mariage n° 84 de l’année 2019 qu’ils désignent comme « valide », la copie littérale d’acte de mariage certifiée conforme le 17 mars 2023 par l’officier d’état civil de la commune de Dagana, un livret de famille qu’ils qualifient d’« erroné » puis un livret de famille selon eux « valide », dont il ressort que les demandeurs ont contracté mariage le 27 avril 2019 à Dagana. Toutefois, l’acte de mariage et l’extrait d’acte de mariage produits comportent, ainsi que le relèvent les requérants, de nombreuses anomalies, dont une faute d’orthographe sur le nom de la commune de domiciliation de M. C… et une erreur sur le régime matrimonial choisi par les époux. S’ils soutiennent que ces erreurs ont été corrigées, ils n’apportent aucune précision sur les démarches réalisées en vue d’obtenir les actes rectifiés ni sur les conditions dans lesquelles ces rectifications ont été effectuées. Par suite, les actes d’état civil produits pour établir l’identité de Mme A… épouse C… et son lien familial avec le regroupant ne peuvent être tenus pour authentiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation.
Pour justifier de l’identité du jeune D… et de son lien de filiation avec le regroupant, les requérants produisent le volet n° 1 de l’acte de naissance n° 326 de l’année 2022 dressé le 2 juin 2022 par l’officier d’état civil de la commune de Guinguineo, faisant état de la naissance de D… C… le 19 avril 2022, de l’union de M. B… C… et de Mme E… A…, ainsi que son passeport établi le 22 février 2023. Toutefois, il ressort des écritures mêmes des requérants que la mention de l’acte de naissance concernant la profession de M. C… est erronée. Les requérants soutiennent que cette erreur est indépendante de leur volonté et a donné lieu à rectification par une ordonnance n° 47/2024 du tribunal d’instance de Kaolack rendue le 12 janvier 2024, qu’ils versent au dossier avec le volet n° 1 de l’acte de naissance n° 326 de l’année 2022 rectifié et un extrait du registre des actes de naissance de l’acte n° 326 de l’année 2022 dressé le 29 mars 2023 par l’officier d’état civil de la commune de Guinguineo. Toutefois, l’acte de naissance rectifié est le même que l’acte initial sur lequel la profession « émigré » a été raturée et remplacée par celle de « mécanicien ». De plus, l’acte de naissance rectifié ne porte pas la mention expresse de sa rectification en application de l’ordonnance de rectification, alors que cette dernière, dans son dispositif, en ordonnait la mention en marge de l’acte rectifié. Dans ces conditions, les actes produits en vue d’établir l’état civil du jeune D… sont dépourvus de tout caractère probant et ne permettent pas d’établir son identité et sa filiation à l’égard du regroupant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’état civil des demandeurs de visa et leur lien familial à l’égard de M. C… ne sont pas établis, les requérants ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… et Mme A… épouse C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme E… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Langue française ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Informatif ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Élus locaux ·
- Formation ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Crédit ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Frais de déplacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Habitat ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Assurances ·
- Crédit ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Subrogation ·
- Sécurité ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Mentions
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Italie ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Menaces
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Cartes
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Recours gracieux ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Droite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.