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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2025, N° 2512846 et 2512904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de France Travail de lui communiquer l’ensemble du dossier d’instruction relatif à la demande de renouvellement d’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 21 février 2025, des décisions ou projets de décision relatifs à cette demande, des correspondances administratives internes ou externes et de tout document ayant fondé l’absence de versement, dans un délai huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de constater que sa demande constitue une relance de la requête incidente du 28 janvier 2026, restée sans suite à ce jour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la présente instance est introduite parallèlement à une autre instance enregistrée sous le n° 2513626 concernant un référé-provision portant sur des montants réclamés au titre de l’allocation de solidarité spécifique, à l’occasion de laquelle France Travail refuse de produire les documents litigieux dans le cadre du débat contradictoire, que le versement de l’aide litigieuse est nécessaire dans la mesure où il est débiteur d’une dette locative, que son état de santé est dégradé et que les procédures contentieuses parallèles déjà engagées sont longues et présentent un caractère déloyal ;
- la communication est indispensable à l’exercice des droits de la défense, notamment dans le cadre du référé-provision enregistré sous le n° 2513626 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle tend à identifier précisément la situation administrative de son dossier, à apprécier la régularité de l’instruction, à établir le bien-fondé de ses prétentions dans le référé-provision, à alimenter utilement l’instance au fond et à préparer utilement sa défense dans les procédures juridictionnelles en cours ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il est constant que M. B… a déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d’une requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2513626 et tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à ordonner à France Travail de lui verser une somme de 3 756,29 euros au titre de divers préjudices subis. Si M. B… fait valoir que France Travail refuse de communiquer certains documents dans le cadre de cette autre instance contentieuse en cours, et justifie ainsi l’utilité de ses demandes, les mesures demandées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés, saisi dans le cadre de l’instance n° 2513626, fasse lui-même usage de ses pouvoirs d’instruction, s’il l’estime utile pour la solution du litige l’opposant à France Travail. Il est, par suite, manifeste que la demande de communication présentée au juge des référés est dépourvue de toute utilité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Par une première ordonnance n° 2507432 du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de M. B… tendant notamment à enjoindre à France Travail, d’une part, d’instruire effectivement et complètement la demande de renouvellement d’ASS qu’il a déposée le 21 février 2025 et de lui notifier une décision expresse et motivée statuant sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, de justifier expressément le versement d’ASS isolé dont il a bénéficié le 14 avril 2025. Par une seconde ordonnance n° 2508694 du 30 juillet 2025, le juge des référés a également rejeté les conclusions de M. B… tendant notamment à constater la carence fautive et persistante de France Travail dans le traitement de sa demande de renouvellement d’ASS, à enjoindre à France Travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, de statuer expressément sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures, d’autre part, de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif dans un délai de vingt-quatre heures et à ordonner le versement à titre conservatoire par France Travail d’une provision mensuelle de 500 euros durant, au maximum, trois mois. Par une troisième ordonnance nos 2512846 et 2512904 du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, cette fois sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, également rejeté les conclusions de M. B… tendant à suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a procédé au renouvellement de son allocation de solidarité spécifique au taux journalier de 18,17 euros pour une période de 6 mois.
Eu égard à la teneur de la requête soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée à France Travail.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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