Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2323354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 octobre 2023, N° 2311942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311942 du 10 octobre 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Cité Bergère.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 7 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2024, la société Cité Bergère, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 25 mai 2023 la mettant en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire, situé 5e étage, couloir de droite, 1ère porte à gauche de l’immeuble situé 16, Cité Bergère, dans le 9ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris les entiers dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Un mémoire présenté par la société Cité Bergère a été enregistré le 7 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de la santé publique,
l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Cité Bergère est propriétaire du lot 16 à usage de chambre de service de la copropriété de l’immeuble situé 14-16, cité Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris, situé au 5e étage, couloir de droite, première porte à gauche. Par un arrêté du 25 mai 2023, pris sur proposition du service technique de l’habitat (STH) de la Ville de Paris, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a mis en demeure la société Cité Bergère de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation de ce local en raison de sa situation d’insalubrité et de reloger l’occupante dans un délai maximum de trois mois. La société Cité Bergère demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. (…). ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ».
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…). ».
Le recours en annulation contre une mise en demeure du préfet de faire cesser la mise à disposition de locaux insalubres et de reloger les occupants est un recours de pleine juridiction. Il appartient par suite au juge saisi d’un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l’habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existante à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article 40-4 de l’arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : « La hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ». Si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
Pour mettre en demeure la société Cité Bergère de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du local dont elle est propriétaire, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a estimé que ce local était impropre à l’habitation en raison, d’une part, d’une hauteur sous plafond maximale de 1,99 mètre et d’une configuration inadaptée à l’habitation en raison de la présence de voûtes et, d’autre part, de l’absence de système de ventilation permanent, d’un mauvais état des ouvrants, de la vétusté de la porte d’entrée, de la présence de fissures au plafond et d’une installation électrique dangereuse.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier établi le 19 décembre 2024 produit par la société Cité Bergère, qu’à la date du présent jugement, les éléments d’insalubrité tenant à l’absence de système de ventilation permanent, au mauvais état des ouvrants, à la vétusté de la porte d’entrée, à la présence de fissures au plafond et à une installation électrique dangereuse mentionnés ci-dessus ont fait l’objet de travaux de correction, comprenant le remplacement des ouvrants (porte et fenêtres), la rénovation du plafond, la rénovation du réseau électrique et la réalisation de percements pour la ventilation dans la salle d’eau et la cuisine. D’autre part, la seule circonstance que le logement, dont le rapport du STH note qu’il dispose d’une surface au sol de 17,30 m², dont 15,13 m² dont la hauteur sous plafond est supérieure ou égale à 1,80 mètre, ait une hauteur sous plafond, hors espace voûté, de 1,99 mètre, ne peut suffire à le faire regarder comme impropre par nature à l’habitation, sans que puisse être opposée la hauteur de 2,20 mètres prévue par les dispositions de l’article 40-4 de l’arrêté du 23 novembre 1979.
Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’importance des travaux entrepris dans le local en cause, les désordres listés dans l’arrêté en litige étaient de nature, à la date de la décision attaquée, à faire regarder le local comme insalubre. En revanche, il y a lieu de constater que le local en litige ne présente plus, à la date du présent jugement, un caractère insalubre et qu’il n’est pas impropre par nature à l’habitation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Cité Bergère est fondée à demander l’abrogation de l’arrêté du 25 mai 2023 en tant seulement qu’il constate l’insalubrité du lot n° 16, 5e étage, de l’immeuble situé 14-16, cité Bergère, dans le 9e arrondissement de Paris ensemble, dans cette mesure, la décision rejetant son recours gracieux. Elle est également fondée à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il la met en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition aux fins d’habitation du lot n° 16, ensemble, dans cette mesure, la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est abrogé en tant qu’il constate l’insalubrité du lot n° 16 situé au 5e étage, couloir de droite, première porte à gauche, de l’immeuble sis 14-16, cité Bergère dans le 9ème arrondissement de Paris, ensemble, dans cette mesure, la décision rejetant le recours gracieux de la société Cité Bergère.
Article 2 : L’arrêté du 25 mai 2023 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris est annulé en tant qu’il met en demeure la société Cité Bergère de faire cesser définitivement la mise à disposition du lot n° 16 situé au 5e étage, couloir de droite, première porte à gauche, de l’immeuble sis 14-16, cité Bergère dans le 9ème arrondissement de Paris, ensemble, dans cette mesure, la décision rejetant le recours gracieux de la société Cité Bergère.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Cité Bergère et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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