Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 déc. 2024, n° 2407371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. C F, représenté par Me Quintard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence dès lors qu’il appartient à l’administration de justifier que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulièrement publiée ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la demande d’asile qu’il a déposé en Italie est toujours en cours d’instruction de sorte que sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non dans celui des dispositions de l’article L. 611-1 du même code ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
— sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et a manifesté son intention de quitter le territoire français en cas de mesure d’éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il justifie de circonstances humanitaires de sorte que la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit D A ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Villemejeanne, première conseillère, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le préfet des Alpes-Maritimes n’étant pas présent ni représenté, ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée
— les observations de Me Quintard, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. F, assisté de M. G, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien né le 1er septembre 1995, placé au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. F ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande tendant à la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre l’arrêté contesté :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au conseil de M. F. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B E, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination mentionnent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et en particulier des éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, à sa situation personnelle, familiale sur le territoire ainsi que celle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ; « . Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ". Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Néanmoins, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile, dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code en vertu desquelles la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert.
7. Lors de l’audience, M. F allègue avoir déposé une demande d’asile en Italie, et non en Allemagne ou aux Pays-Bas comme il l’avait mentionné dans ses écritures et que cette demande est toujours en cours d’instruction auprès des autorités italiennes. Il ressort des mentions du procès-verbal d’audition, que M. F, qui était assisté d’un interprète en langue arabe, a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour rechercher du travail, être arrivé en bateau en Italie et être entré en pieds sur le territoire français trois ans avant la décision litigieuse. Cependant, il ne ressort nullement de ce procès-verbal qu’il aurait effectué une demande d’asile en Italie. En outre, à la question, « avez-vous déposé une demande d’asile dans un pays européen ' si oui lequel et à quelle date ' », M. F a répondu par la négative. Enfin, le document versé au débat, ne permet pas par lui-même, d’établir que l’intéressé aurait déposé une demande d’asile en Italie ni même au surplus qu’une telle demande serait toujours en cours d’instruction. Si postérieurement à la date de la décision attaquée le requérant allègue avoir sollicité un passage à la borne EURODAC, le préfet des Alpes-Maritimes ne disposait d’aucun motif sérieux pour remettre en cause les allégations de l’intéressé permettant de considérer que M. F pouvait entrer dans le champ d’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu’il y avait lieu d’entreprendre une procédure de détermination de l’Etat membre responsable d’une demande d’asile. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité l’asile en Italie et ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. C’est donc, sans commettre d’erreur de droit, que le préfet a pu estimer que le requérant entrait dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. F ne justifie pas par les pièces qu’il verse au débat avoir sollicité l’asile en Italie. Dans ces conditions, sa situation ne relève pas des dispositions régissant la remise d’un étranger à un autre Etat de l’Union européenne de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
11. M. F ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire français ni son absence de droit au séjour. Si il fait état de démarches de régularisation menées en Italie, comme il a été dit, il ne l’établit pas et ne justifie nullement être détenteur d’un droit au séjour. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet n’a pas entendu fonder sa décision d’éloignement sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, ne peut utilement alléguer que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public pour soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’éloignement d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. F déclare être entré sur le territoire français il y a trois ans sans l’établir. M. F qui est célibataire et sans charge de famille ne justifie pas avoir résider habituellement sur le territoire ni même y avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux, la circonstance que son frère y résiderait régulièrement étant à cet égard insuffisante. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il n’allègue ni ne démontre être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. F que le préfet des Alpes-Maritimes a pu décider de son éloignement.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
14. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. F, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en se fondant sur le 1° et le 8° de l’article L. 612-3 du même code. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la circonstance selon laquelle il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement est sans incidence. Il en va de même de celle selon laquelle il aurait manifester son intention d’exécuter la mesure d’éloignement. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, M. F ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire français ni son absence de droit au séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. F ne justifie pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, l’attestation rédigé par sa belle-sœur ne saurait suffire à établir qu’il disposait à la date de la décision litigieuse d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée qui précise la situation personnelle du requérant, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. F soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Tunisie sans préciser la nature des craintes auxquelles il serait exposé. Lors de l’audience, M. F a fait état en des termes confus et imprécis de « menaces de morts ». Ces seules allégations, peu circonstanciées et qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve ne suffisent pas à établir la réalité des risques et menaces dont M. F ferait personnellement et effectivement l’objet en cas de retour dans son pays d’origine ni, au surplus, que les autorités tunisiennes ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision contestée portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Cette motivation révèle, par ailleurs, la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
25. D’une part, M. F ne démontre l’existence d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier, dans un tel cas, le non-prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Certes, le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et les pièces au dossier sont insuffisantes pour établir que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. F ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n’établit pas disposer en France d’attaches familiales ou de liens privés stables et anciens. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dès lors, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de M. F est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. D’autre part, M. F n’invoque aucune circonstance de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des critères exposés au point 21. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions citées au point 21, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
26. En dernier lieu, et eux égard à ce qui a été exposés aux points 21 à 25, le préfet des Alpes-Maritimes, ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au principe de libre circulation invoqué, lequel au demeurant n’est pas inconditionnel, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1 er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
P. VillemejeanneLa greffière,
C.Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2024
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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