Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 déc. 2025, n° 2403232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2024 et 15 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Oki, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cubzac Les Ponts a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles AL 51 et AL 216 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cubzac Les Ponts de proposer à Mmes A… l’acquisition des parcelles cadastrées AL 51 et AL 216 et, en cas de renonciation expresse ou tacite de ces dernières, à M. C… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cubzac Les Ponts à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Cubzac Les Ponts aux entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2024 et le 4 décembre 2025, la commune de Cubzac Les Ponts, représentée par Me Cornille, conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à la mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 août 2024, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par décision du 20 août 2024, M. C… s’est vu octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces conclusions au titre du bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 12 novembre 2024, le conseil municipal de Cubzac Les Ponts a procédé au retrait de la délibération du 18 mars 2024 par laquelle cette même autorité a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AL 51 et AL 216. Cette délibération, publiée le 15 novembre 20124 et transmise au contrôle de légalité ce même jour, a également été notifiée à M. C… par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 novembre 2024. Par suite, ce retrait étant définitif à la date de la présente ordonnance, les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 18 novembre 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer sur ces conclusions en annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni, en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’accorder à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et à fin d’injonction présentées par M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la commune de Cubzac Les Ponts.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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