Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2403364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 4 mars 2024, 11 juin 2025 et 24 septembre 2025 sous le numéro 2403364, M. D… B…, représenté par Me Has, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dès la notification de ce jugement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que l’arrêté attaqué :
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 mai 2024, 16 mai 2024 et 24 septembre 2025 sous le numéro 2406621, M. D… B…, représenté par Me Has, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dès la notification de ce jugement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que l’arrêté attaqué :
a été édicté par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A… B… ne sont pas fondés.
M. B… a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Demiryurek, avocat, substituant Me Has et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant camerounais, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 2 décembre 2022, le renouvellement de son titre de son séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. Par un second arrêté du 2 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son expulsion du territoire français. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2403364 et 2406621, introduites par M. B… présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 juin 2008 à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorités de stupéfiants, le 28 décembre 2010 à deux mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 avril 2013, à deux ans et six mois d’emprisonnement pour acquisition, détention transport et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, le 6 novembre 2019, à un an et quatre mois d’emprisonnement pour détention et transport non autorisé de stupéfiants en récidive et le 31 août 2021 à un an d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule malgré injonction de restituer le permis de conduire, rébellion, détention, transport et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en 1988 à l’âge de deux ans, puis a été muni de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 12 juin 2023. Le requérant a effectué en France l’intégralité de son parcours scolaire et s’est marié avec une ressortissante française le 22 avril 2014. Cinq enfants, de nationalité française, sont nés de cette union, entre 2016 et 2021, pour lesquels le requérant établit contribuer à l’entretien et à l’éducation. En outre, le requérant soutient, sans être contredit, n’avoir plus aucune attache dans son pays d’origine, l’ensemble de sa famille résidant en France, à l’exception de son père, ambassadeur, qui demeure en Belgique, de sorte qu’il peut être considéré comme ayant établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que les faits qui ont justifié les condamnations mentionnées au point 2 sont graves et répétés, M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 18 janvier 2024 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant expulsion du territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
8. Pour prononcer l’expulsion de M. B… du territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé, notamment, sur les mêmes circonstances que celles évoquées au point 4 du présent jugement. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, M. A… B… est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date 2 mai 2025 doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 18 janvier 2024, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise, en date du 2 mai 2025, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domaine public ·
- Syndicat ·
- Personne publique ·
- Santé ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Bâtiment ·
- Service public ·
- Organisation syndicale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juridiction administrative ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Mayotte ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Procès-verbal
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Réinsertion sociale ·
- Centre d'hébergement ·
- Recours contentieux ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours ·
- Annulation ·
- Aide au retour ·
- Délai raisonnable ·
- Demandeur d'emploi ·
- Versement ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.