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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2502885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. D… B… et Mme F… B… E…, représentés par Me Franck Ledoux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de dresser un état des nuisances subies sur le lieu de leur maison située sur la commune de Saint-Savin, lot n°8 du lotissement du Grand Barail, du fait de la construction en 2020 d’une caserne de gendarmerie à proximité immédiate de leur maison et d’évaluer leur entier préjudice. Ils demandent en outre au juge des référés de fixer la provision concernant les frais d’expertise et de mettre à la charge de la communauté de communes Latitude Nord Gironde la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’expertise est utile dans le cadre d’un litige ultérieur devant le juge du fond en vue de rechercher la responsabilité de la communauté de communes Latitude Nord Gironde pour préjudice anormal et spécial.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, la communauté de communes Latitude Nord Gironde, représentée par Me Astrid Danguy :
- conclut, à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre infiniment subsidiaire, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
- en tout état de cause, demande que soit la mise à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la détermination d’un préjudice, en l’espèce la question de savoir si la construction de la gendarmerie a causé aux requérants un préjudice anormal et spécial est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer des constatations de fait ; portant sur une question de droit et non de fait, la mesure sollicitée n’est pas de celles qu’un juge peut confier à un expert.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont acquis le 28 avril 2005 un terrain à bâtir au sein du lotissement du « Grand Barrail » le lot n°8, d’une superficie de 1163mètres carrés cadastré ZS n° 306 partie, 307, 308, 309 partie et 310 partie pour une superficie totale de 28 000 mètre carrés, sis 66 impasse de la Source à Saint-Savin (33 920). Ils y ont fait édifier en 2006 une maison de quatre pièces d’une surface de 89 m2 avec garage et ont implanté récemment une pergola, une piscine, un carport et un local pour lesquels ils ont effectué une demande de régularisation fin 2024. La communauté de communes Latitude Nord Gironde, après avoir voté la réalisation de la construction de la nouvelle gendarmerie, a acquis un terrain de la commune de Saint-Savin, rue de Marjolleau, en 2016. Le permis de construire de la nouvelle gendarmerie a été déposé fin 2019 et les bâtiments ont été inaugurés le 12 décembre 2022. Se plaignant d’une perte de vue, d’ensoleillement, d’intimité et de nuisances sonores, les requérants invoquent un préjudice anormal et spécial et affirment que leur propriété subirait une perte de valeur vénale « d’environ 30% » au vu de l’avis d’un agent immobilier en l’espèce l’agence ORPI Cubzac Conseil de Saint André de Cubzac.
4. La communauté de communes Latitude Nord Gironde soutient que la qualification de préjudice anormal et spécial relève de la qualification juridique des faits et ne peut faire l’objet d’une expertise. Toutefois, il est soutenu que les dommages subis par les époux B… sont imputables à un ouvrage appartenant à la communauté de communes Latitude Nord Gironde. En l’état de l’instruction, ce lien de causalité ne peut être totalement écarté et les requérants se prévalent d’au moins un chef de préjudice. Le litige éventuel pouvant en découler ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues notamment par la communauté de communes Latitude Nord Gironde, est utile en tant qu’elle vise à déterminer le préjudice des requérants et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. En l’état du dossier soumis au juge des référés et des moyens et arguments contradictoires avancés par chacune des parties, l’obligation dont se prévaut M. et Mme B… est contestée par la Communauté de communes Latitude Nord Gironde. Il n’y a donc pas lieu d’accorder cette provision, la présente expertise ayant précisément pour objet de fixer les préjudices des requérants en relation exclusive avec la construction de la gendarmerie.
Sur les frais d’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Latitude Nord Gironde et par M. et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de visiter les lieux et les décrire, notamment la maison appartenant à M. et Mme B… située sur la commune de Saint-Savin (33920), 66 impasse de la Source, lot n°8 du lotissement du Grand Barail ainsi que la nouvelle gendarmerie de Saint-Savin ;
3°) de déterminer l’importance et l’imputabilité de tous les préjudices subis du fait de l’implantation de la gendarmerie sur le terrain voisin de la propriété des requérants ;
4°) de fournir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
5°) de constater l’éventuelle conciliation des parties.
6°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la communauté de communes Latitude Nord Gironde et M. et Mme B…
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Latitude Nord Gironde, à M. et Mme D… B… et à M. A… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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