Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 14 avr. 2026, n° 2601326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de permettre le dépôt d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l’enfant Egor Bekov, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle ne peut déposer de demande de document de circulation pour son enfant mineur, ce qui a été reconnu par les services préfectoraux ; son enfant est apatride, sans titre de séjour, document de circulation ni passeport, et son intérêt supérieur, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, impose que sa situation soit régularisée ; cette situation porte également atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que la cellule familiale composée d’elle-même, son époux et son enfant résident sur le territoire français ; en outre, en raison d’un dysfonctionnement de son espace ANEF, elle est dans l’impossibilité de déclarer son mariage qui a eu lieu le 17 janvier 2026 ;
le délai de retrait prévu à l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration était expiré à la date de la décision ;
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision a été prise sans qu’elle n’ait été invitée à présenter ses observations, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n°2600896 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme C…, ressortissante ukrainienne né le 16 décembre 1994, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 27 décembre 2023, ne s’est pas vue remettre la carte de séjour pluriannuelle portant la mention correspondant à cette qualité prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), mais une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 18 mars 2025 au 17 mars 2035, qui lui a été accordée le 22 octobre 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 30 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a prononcé l’abrogation de la décision du 22 octobre 2024. La décision mettant fin à la validité d’un titre de séjour devant être assimilée à une décision de retrait de ce titre, il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie.
4. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Charente-Maritime a accordé à Mme C…, en application de l’article L. 424-9 du CESEDA, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans. Si la requérante soutient que les services préfectoraux se sont opposés à la délivrance d’un document de circulation pour son fils né le 13 décembre dernier, qui n’est titulaire d’aucun passeport, il résulte des pièces produites par la requérante que le blocage auquel elle fait face n’est pas un effet de l’acte attaqué, mais est lié à la circonstance que Mme C… n’a pas retiré auprès des services préfectoraux son nouveau titre de séjour en échange de l’ancien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la substitution de la carte de séjour pluriannuelle à la carte de résident aurait d’autres incidences concrètes et immédiates sur la situation de Mme C…, avant que n’intervienne le jugement au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. MADRANGE
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