Annulation 9 juin 2022
Désistement 23 juin 2023
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2500575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’ordonnance n°2203413 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux avait constaté le désistement d’office de sa requête par Mme D, et a renvoyé cette requête au tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2020, le 24 décembre 2020 et le 7 mai 2025, Mme B D, représentée par Me Manson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de 10 juillet 2020 par laquelle l’examinateur de l’épreuve « droit administratif » a refusé d’annuler les notes qu’il lui a attribuées dans cette matière à l’issue du semestre 4 de licence en droit, ainsi que la délibération par laquelle le jury a confirmé cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de lui accorder le semestre 4 de la deuxième année de licence en droit ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du jury n’est pas motivée ;
— la décision du 10 juillet 2020 a été édictée par une autorité incompétente ;
— la régularité de la désignation, de la convocation et de la composition du jury n’est pas établie ;
— la note de 5 sur 20 qui lui a été attribuée au titre de la participation orale est inexplicable et ne correspond pas à la réalité ;
— la note de 5 sur 20 qui lui a été attribuée au titre de l’examen ne peut être prise en compte car elle était souffrante ;
— le principe d’égalité dans le déroulement des examens a été méconnu.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 14 mai 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Mme C, représentant l’université de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D s’est inscrite en première année de licence en droit à l’université de Bordeaux au titre de l’année universitaire 2012-2013. Elle a échoué aux examens de fin d’année, ainsi qu’à ceux des trois années suivantes. Elle a été admise en deuxième année de licence au titre de l’année universitaire 2016-2017. Elle a échoué aux examens de fin d’année, ainsi qu’à ceux des deux années suivantes, et s’est réinscrite pour la quatrième fois en 2ème année de licence au titre de l’année universitaire 2019-2020. Elle a obtenu une moyenne de 9,186/20 aux examens du premier semestre, et la moyenne de 9,26/20 aux examens du second semestre, dans les deux cas après session de rattrapage. Par une requête enregistrée sous le n°2003986, elle a demandé au tribunal d’annuler deux des notes composant sa note de travaux dirigés en droit administratif. Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a estimé que ces notes n’étaient pas divisibles du résultat de l’examen pris dans son ensemble et a jugé cette requête irrecevable. Par un arrêt n°21BX03812 du 9 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement après avoir relevé que Mme D avait également demandé l’annulation de la délibération du jury dans son ensemble dans son mémoire en réplique et a renvoyé l’affaire au tribunal. Par ordonnance n°2203413 du 23 juin 2023, le tribunal, après avoir invité Mme D à confirmer le maintien de sa requête, a constaté son désistement d’office en l’absence de réponse dans le délai qu’il lui avait imparti. Par un arrêt n°23BX02332 du 30 janvier 2025, la cour a estimé que ce désistement d’office était intervenu dans des conditions irrégulières, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire au tribunal. Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du jury prononçant son ajournement à la session de rattrapage des examens de deuxième année de licence en droit, ainsi que la délibération par laquelle le jury a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu la note de 7,33/20, arrondie à la note de 7,5/20, en travaux dirigés de droit administratif du second semestre, représentant la moyenne de la note de 12/20 attribuée à l’unique copie qu’elle a rendue, de la note de 5/20 qui lui a été attribuée au titre de sa participation orale en séance de travaux dirigés, et de la note de 5/20 qui lui a été attribuée au titre de l’exercice-bilan. Mme D conteste les deux notes de 5/20 qui lui ont été attribuées au titre de sa participation orale et de l’exercice-bilan.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
3. Les moyens de légalité externe, tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision du 10 juillet 2020, de l’absence de preuve de la régularité de la désignation, de la convocation et de la composition du jury et enfin du défaut de motivation de la délibération du jury relèvent d’une cause juridique distincte de ceux invoqués dans le délai de recours contentieux et sont par suite irrecevables.
S’agissant de la note de participation orale :
4. Il ressort des pièces du dossier que la note de participation orale devait prendre en compte la participation orale des étudiants lors des séances de travaux dirigés intervenues avant la période du confinement, ainsi que la qualité des copies rendues pendant le confinement. La participation aux « chats » en ligne organisés par le chargé de travaux dirigés n’ayant pas été prise en compte dans l’attribution de cette note de participation orale, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait été pénalisée de son absence de participation à ces « chats » en raison de la mauvaise qualité de sa connexion internet, et que le principe d’égalité dans le déroulement des examens aurait été méconnu. Eu égard par ailleurs à la nécessité d’adapter les modalités de cette notation orale aux contraintes générées par la crise sanitaire, qui a fait obstacle à la tenue des séances en présentiel, et dans le souci de préserver l’égalité entre les étudiants, l’université de Bordeaux pouvait légalement décider de prendre en compte la qualité des copies rendues à partir du confinement. Enfin, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur l’appréciation portée par le notateur sur la qualité de la participation orale de la requérante avant le confinement, ni sur la qualité de sa copie qui a été notée 12/20.
S’agissant de la note d’exercice-bilan :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a pas rendu le devoir devant être transmis pour le 23 avril 2020 au plus tard. Pour lui éviter de se voir attribuer la note de 0/20, le chargé de travaux dirigés en droit administratif lui a proposé une séance de rattrapage organisée sous la forme d’un oral téléphonique de 15 minutes, qui s’est tenu au matin du 25 mai 2020. Si la requérante soutient qu’elle n’a pu aller au bout de cette épreuve en raison de son état de santé, dont ont attesté deux certificats médicaux, il ressort au contraire du courriel de l’examinateur que cet entretien a été poursuivi jusqu’à son terme sans que cette dernière ne mentionne une quelconque incapacité médicale, que la moitié de ses réponses ont été erronées, et que l’université de Bordeaux a été rendue destinataire de ces certificats médicaux postérieurement à la tenue de cette épreuve.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D ne saurait sérieusement demander que les deux notes de 5/20 qui lui ont été attribuées au titre de sa participation orale et de l’exercice-bilan ne soient pas prises en compte dans le calcul de sa note globale de travaux dirigés de droit administratif, et que soit seule prise en considération la note de 12/20 attribuée à l’unique copie qu’elle a rendue pendant la période de confinement. Ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement à l’issue de la session de rattrapage de la deuxième année de licence en droit, ainsi qu’à celle de la délibération du jury rejetant son recours gracieux doivent ainsi être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. E
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2500575
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