Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 nov. 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur (ATD) émis les 5 juin, 3 juillet, 10 juillet, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre 2025 pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge à raison du stationnement du véhicule immatriculé DR-331-QW et d’amendes forfaitaires majorées ;
2°) d’ordonner au comptable public de la Trésorerie des Alpes-Maritimes – Amendes de cesser toute mesure de poursuite et d’exécution forcée, notamment tout nouvel ATD, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des titres exécutoires et forfaits post-stationnement litigieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration, en tant que de besoin, de lever les effets des ATD déjà exécutés et de restituer les sommes indûment prélevées dans un délai à fixer ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard aux effets des avis de saisie administrative à tiers détenteur sur sa situation financière et sur son état de santé ;
- les sommes mises à sa charge ne sont pas dues dès lors que c’est à tort que le stationnement régulier de son véhicule a fait l’objet de forfaits de post-stationnement et d’amendes forfaitaires du fait de l’erreur commise sur l’identité du redevable et l’absence de prise en compte de la cession du véhicule concerné ;
- la procédure de recouvrement est irrégulière ;
- l’émission de nombreux avis de saisie administrative à tiers détenteur sur une brève période révèle un détournement de procédure et une disproportion manifeste ;
- l’administration s’est abstenue de procéder à un examen de la situation individuelle du redevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2506794 tendant à l’annulation des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 5 juin, 3 juillet, 10 juillet, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre 2025.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ».
4. Aux termes, enfin, de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
6. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis les 5 juin, 3 juillet, 10 juillet, 2 octobre, 9 octobre et 16 octobre 2025 pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement majorés mis à sa charge à raison du stationnement du véhicule immatriculé DR-331-QW et d’amendes forfaitaires majorées. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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