Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er juil. 2025, n° 2205623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. et Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arcachon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A pour la construction d’une piscine et d’un local technique enterré sur un terrain situé 6 allée Sirius, parcelle cadastrée section BH n°11 sur la commune d’Arcachon ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, afin de permettre à M. A d’obtenir la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la commune d’Arcachon conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice a été régularisé par la délivrance d’une nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 4 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, M. et Mme D, représentés par Me Bernadou, demandent au tribunal de mettre à la charge de la commune d’Arcachon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il ne sera pas fait droit à l’exception de non-lieu présenté par la commune d’Arcachon dès lors que l’arrêté de non-opposition du 21 décembre 2022 n’a pas été retiré et est toujours entaché de la même illégalité ;
— ils prennent acte de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, qui n’a pas été communiqué, M. A, représenté par Me Rossignol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon a été régularisé par la délivrance de la décision de non-opposition du 4 mars 2025.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025.
Une pièce produite par la commune d’Arcachon et enregistrée le 16 juin 2025 n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, première conseillère,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Franceries pour les requérants et de Me Caillat pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arcachon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A pour la construction d’une piscine et d’un local technique enterré sur un terrain situé 6 allée Sirius, parcelle cadastrée section BH n°11 sur la commune d’Arcachon ainsi que celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Par un jugement du 25 février 2025, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a constaté que le vice tiré de la méconnaissance de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon pouvait faire l’objet d’une mesure de régularisation sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin à M. A et à la commune d’Arcachon un délai de trois mois.
3. Par un arrêté en date du 4 mars 2025, la commune d’Arcachon a délivré à M. A une décision de non-opposition à déclaration préalable de régularisation.
4. Aux termes de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon : « V – Pour les piscines / V-1- Dans les secteurs UP1, UP2, UP3 () : / Les piscines, et leurs équipements, tels que le local technique, doivent être implantés à une distance au moins égale à 4m par rapport aux limites séparatives ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier de déclaration préalable n°25K0093 sur la base duquel le maire d’Arcachon a adopté l’arrêté de régularisation du 4 mars 2025, que la piscine et son équipement sont désormais situés à au moins 4 mètres de la limite séparative avec la parcelle BH n°13. Il s’ensuit que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UP7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Arcachon a été régularisé et que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentée par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Mme B D, à M. E A et à la commune d’Arcachon.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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