Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. A… F…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport et, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a indiqué que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office, tiré de ce que, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal était susceptible de substituer aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du 5° du même article.
Ont été entendues :
- les observations de Me Bescou, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête initiale, soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressé est entré régulièrement en France et que, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, la durée de deux ans est disproportionnée, dès lors qu’elle est fondée sur le parcours délictuel de M. F… mais que la préfète de l’Isère n’a pas demandé au procureur de la République les suites judiciaires données aux interpellations dont il est fait état au fichier du traitement des antécédents judiciaires et que, par suite, ces interpellations ne peuvent être regardées comme matériellement constituées, que la dernière condamnation de M. F… est ancienne, dès lors qu’elle remonte à 2021 et que la préfète ne peut davantage se prévaloir des condamnations ou interpellations dans d’autres pays frontaliers alors qu’elle ne démontre pas que l’intéresse aurait été interdit du territoire de ces pays et que, par conséquent, ces éléments ne sauraient caractériser une menace pour l’ordre public, ni être retenus pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à l’encontre de M. F…, alors que ce dernier démontre une vie familiale et une insertion professionnelle sur le territoire français ;
- les observations de M. F…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, qui reconnaît avoir fait des « erreurs » dans sa jeunesse et fait état de son souhait de s’insérer durablement en France ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés et rappelle que l’intéressé s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre public nonobstant la circonstance qu’il n’a pas été condamné pénalement suite aux nombreuses interpellations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 1er mai 1984, entré en France en 2005 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la production, par la préfecture, du dossier de M. F… :
Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Isère ayant produit le 5 janvier 2026 les pièces relatives à la situation administrative de M. F…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire entre les parties à l’instance a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… E…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Isère du 25 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment les conditions de son séjour en France ainsi que sa situation personnelle et familiale propres à permettre à M. F… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de l’Isère à prendre l’arrêté en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Isère, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été édictée à l’issue d’un examen incomplet de la situation de M. F…, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, en l’absence de circonstances humanitaires, la préfète a tenu compte de la durée de présence en France de l’intéressé en situation irrégulière, des interpellations dont il a fait l’objet et de l’absence de liens intenses, stables et anciens sur le territoire national. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… fait valoir que la décision en litige est entachée d’erreurs de fait, faute de mentionner son entrée régulière sur le territoire français en 2005, sa situation maritale et sa résidence habituelle et stable à Villeurbanne (Rhône). Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la préfète de l’Isère a mentionné ces éléments dans la décision en litige, en précisant que le requérant n’en justifiait pas. Dans ces conditions, alors que M. F… ne rapporte pas davantage la preuve de ses allégations dans la présente instance, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. F…, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Si M. F… allègue être entré régulièrement en France au titre du regroupement familial, à la suite duquel il a obtenu une carte de résident d’un an valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017, il ne le démontre par aucune pièce versée au dossier. En tout état de cause, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du même code, qui peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article, dès lors que la préfète de l’Isère dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il ressort des pièces du dossier que M. F… a été interpellé à de multiples reprises entre 2014 et 2023, en France, mais également en Espagne, en Suisse et en Belgique, où il a notamment été condamné par deux fois, et que la décision en litige fait suite à son placement en garde à vue le 1er janvier 2026 suite à une tentative de vol à la tire sur un employé de l’autoroute. Si le requérant se prévaut de l’absence de condamnations pénales suite à ces interpellations, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser l’absence de menace pour l’ordre public, alors que la dernière condamnation de l’intéressé à une peine de 8 mois d’emprisonnement en 2021 reste relativement récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. F… se prévaut de son entrée régulière en France dans le courant de l’année 2005, muni d’un passeport algérien et d’un visa court séjour italien d’une durée de quatre-vingt-dix jours, ainsi que de ce qu’il serait en couple avec une ressortissante française depuis deux ans, résidant à Saint Raphaël (Var) et qu’il est hébergé de manière stable par un ami à Villeurbanne, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces circonstances, le requérant ne justifiant d’aucune insertion familiale ou professionnelle particulière en France, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de l’intéressé doit être écarté pour les même motifs.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Pour refuser d’accorder à M. F… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Si M. F… se prévaut de ce qu’il a été titulaire d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2017, dont le renouvellement lui a été refusé du fait de la rupture de la communauté de vie, cette seule circonstance, au demeurant non contestée par la préfète de l’Isère, ne saurait démontrer l’erreur de droit allégué, alors que le requérant ne justifie ni d’une entrée régulière en France en 2005, ainsi qu’il l’allègue, ni de garanties de représentation suffisantes en soutenant résider à Villeurbanne. Dans ces circonstances, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas entretenir de liens intenses, stables et anciens sur territoire français, sur lequel il ne justifie pas être entré régulièrement, ni avoir résidé de manière stable et habituelle depuis 2005. Si M. F… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors que sa dernière condamnation à huit mois d’emprisonnement date de 2021, il ressort cependant des pièces du dossier que M. F… a été interpelé à de multiples reprises entre 2014 et 2023, en France, mais également en Espagne, en Suisse et en Belgique, où il a notamment été condamné par deux fois, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de ces territoires, et que la décision en litige fait suite à son placement en garde à vue le 1er janvier 2026 suite à une tentative de vol à la tire sur un employé de l’autoroute. En outre, M. F… ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi et M. F… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à deux ans, serait disproportionnée. Par suite le moyen doit être écarté.
Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en l’absence de toute argumentation spécifique, être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 14.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. F… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. B…
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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